Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 08/09/1993En vigueur depuis le 08 septembre 1993

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Article 24

Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

Création Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 4 () JORF 8 septembre 1993

L'admission en non-valeur des cotisations recouvrées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est prononcée par délibération du conseil d'administration de ladite caisse et devient exécutoire, sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la communication de la délibération audit ministre.

L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.