Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V dudit code.
En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales.