Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

    Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956

    Les caisses régionales adressent chaque année à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent.

    Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions dont celle-ci a pu être l'objet.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances.

    Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice.

    Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près des cours d'appel.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956

    Le taux des cotisations dues aux caisses régionales au titre des exercices 1950 à 1953 inclus est réduit à la moitié du taux de la cotisation prévue à l'article 6 du décret du 12 juillet 1934.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956

    Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir de lui donner tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.

    Peuvent être désignés à cette fin un notaire ou un ancien notaire ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.

    Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire, du président de la caisse centrale de garantie ou du président de la chambre dont relève le notaire intéressé. Ce dernier ou la société titulaire de l'office peut également en faire spontanément la demande.

    La désignation peut être faite pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois pour la même durée dans les mêmes formes.

    Sur décision de la caisse régionale, la personne désignée peut être assistée de tout tiers dont les compétences apparaissent nécessaires au bon déroulement de la mission. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe la durée de l'intervention de ce tiers, qui agit sous la responsabilité de la personne désignée qu'il assiste.

    La délibération du conseil d'administration de la caisse régionale qui décide la mesure est prise après que le notaire intéressé et, le cas échéant, le titulaire de l'office ont été invités à faire valoir leurs observations. Elle leur est notifiée, ainsi qu'à la personne chargée de la mission, par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'un commissaire de justice. Cette notification comporte la reproduction du présent article. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie ainsi qu'au président de la chambre dont relève le notaire intéressé.

    La personne désignée a les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont elle juge la représentation utile à sa mission.

    La personne désignée est tenue, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ses demandes ou si la situation de l'office le commande, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur général, en vue de l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.

    La mission prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au quatrième alinéa, soit sur décision du conseil d'administration prise à la demande du notaire intéressé, du titulaire de l'office ou de la personne désignée.

    La délibération qui met fin à la mission est notifiée au notaire intéressé et au titulaire de l'office ainsi qu'à la personne désignée en application du deuxième alinéa. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie et au président de la chambre intéressée. L'envoi de la délibération est accompagné d'un rapport établi par la personne désignée.

    La mission peut faire l'objet d'une indemnisation versée à la personne désignée par la caisse régionale de garantie. Les sommes réglées sont considérées comme des dépenses de gestion de la caisse régionale. Toutefois, si le notaire intéressé ne respecte pas les avis et recommandations mentionnés au premier alinéa, tout ou partie de cette indemnité peut être mis à sa charge par délibération du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie. Il en est de même des sommes versées au tiers désigné au cinquième alinéa.

    Dans les cas visés au premier alinéa, communication des rapports d'inspection de l'office concerné est faite à la caisse régionale et à la caisse centrale de garantie, ainsi qu'au procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire.

  • Article 30-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Les attributions dévolues aux caisses régionales de garantie visées au chapitre II sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse régionale de garantie organisée pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;

    2° A l'article 30, les mots : les mots : “procureur général” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel”.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956

    Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à partir du 1er mars 1956.