Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours et par examen professionnel distinct pour chacune des spécialités définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/04/1984Version en vigueur depuis le 15 avril 1984
Les concours sont ouverts :
1° Pour 40 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant en outre les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
2° Pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires, aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, ainsi qu'aux agents en fonctions des services de l'équipement ou des bases aériennes, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et pouvant justifier au 31 décembre de cette même année de deux ans de services effectifs dans les services de l'équipement ou des bases aériennes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/10/1974Version en vigueur depuis le 19 octobre 1974
Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission.
Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.
Article 10
Version en vigueur depuis le 09/03/1980Version en vigueur depuis le 09 mars 1980
L'examen professionnel est ouvert, pour 20% des emplois à pourvoir :
1° Aux chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie âgés de vingt-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette même date, de six années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel ou dans les corps des agents des travaux publics de l'Etat ;
2° Aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie, agents spécialisés et agents des travaux publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel ou dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966
Les limites d'âge supérieures s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires et des charges de famille.
Pour le recrutement des conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) effectué au titre de l'article 8 (2°) ci-dessus, les services accomplis sur les voies concédées ou dans les ports autonomes sont assimilés à ceux accomplis dans l'administration de l'équipement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966
Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative déterminent l'organisation et le programme des concours et des examens professionnels.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/10/1974Version en vigueur depuis le 19 octobre 1974
Les candidats reçus au concours sont nommés conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 s'ils peuvent bénéficier de ces dispositions.
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle théorique et pratique dont les modalités sont fixées par le ministre de l'équipement.
A l'expiration d'une période d'un an, les conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires dont le travail, les aptitudes et la manière de servir ont été jugés satisfaisants sont titularisés.
Ceux qui, en fin de stage, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents, réintégrés dans leur emploi d'origine, soit licenciés.
Dans la limite d'un an, la période de stage entre en compte dans la durée des services exigés pour l'avancement.
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 10 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966
Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont prononcées par arrêté préfectoral sur proposition de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.
Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes, mécaniciens-électriciens) sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement.