Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat est classé dans la catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

    Les fonctionnaires de ce corps sont répartis selon les spécialités suivantes :

    Routes, bases aériennes.

    Voies navigables, ports maritimes.

    Mécaniciens-électriciens.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/11/1976Version en vigueur depuis le 15 novembre 1976

    Modifié par Décret n°76-1033 du 4 novembre 1976, v. init.

    Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades:

    Conducteur des travaux publics de l'Etat.

    Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.

    Le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat comporte neuf échelons.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    En raison de la nature de leurs fonctions, seuls les candidats du sexe masculin ont accès au corps de conducteur des travaux publics de l'Etat.

    Les candidats à l'emploi de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) doivent savoir nager et conduire une embarcation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) participent aux activités techniques des services des ponts et chaussées dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.

    Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) participent aux activités techniques des ponts et chaussées sur les voies navigables et dans les ports maritimes, dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont chargés notamment de la surveillance des travaux neufs et d'entretien, de l'exploitation et de la police des voies navigables et de leurs dépendances.

    Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) sont chargés de l'entretien et de l'exécution des réparations importantes des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent être chargés de la conduite de certaines installations. Ils sont placés soit sous l'autorité d'un chef de subdivision et doivent dans ce cas régler leurs activités conformément aux indications qui leur sont données par celui-ci sur l'exploitation de la voie, soit, dans les ports maritimes, sous l'autorité directe des officiers de port en ce qui concerne les opérations d'exploitation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement et du département ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

    La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

    Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

    La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

    Des missions d'enseignement ou de formation professionnelle.

    Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement ou du service ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

    La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

    Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

    La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

    L'encadrement des personnels des voies navigables et des ports maritimes pour l'exécution de toutes les missions dont le service peut être chargé.

    Des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

    La police des domaines publics des voies navigables et maritimes.

    Certaines des attributions dévolues normalement aux commissions de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.

    Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle et la surveillance de l'entretien et du fonctionnement d'un ensemble d'ouvrages mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

    Ils peuvent être chargés de la surveillance, du contrôle ou de la conduite de travaux exécutés par des équipes de mécaniciens-électriciens ou d'agents des travaux publics de l'Etat ou d'ouvriers pour l'équipement, la réparation ou l'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Quel que soit leur grade, les conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, les voies navigables et pour l'exploitation (les ports maritimes, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.