Article 36
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.