Article 28
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Tout chercheur est placé dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Mise à la disposition d'organismes extérieurs ;
3° Congé sans rémunération.
Article 29
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
L'activité est la position du chercheur qui, régulièrement nommé dans l'un des grades prévus à l'article 2, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Les chercheurs en activité sont affectés à une formation de recherche, par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique.
Sur leur demande ou dans l'intérêt de la recherche, ils peuvent être affectés dans un laboratoire, service ou organisme relevant en propre du centre national de la recherche scientifique ou de l'un de ses instituts nationaux ou associé à cet organisme, autre que la formation de recherche dans laquelle ils exerçaient jusque-là leurs fonctions.
Article 30
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Le chercheur en activité a droit aux congés rémunérés prévus aux articles 31 à 38 inclus. En outre, il peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 21 juillet 1976.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les chercheurs régis par le présent décret bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
Article 32
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Un contrôle, pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
Article 33
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Un congé de maternité avec plein traitement, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale, est accordé après six mois de présence et sur production d'un certificat médical.
Article 34
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 32 et 33.
Article 35
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut, à la demande d'un chercheur ou avec son accord, le mettre à la disposition d'un organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour une durée maximum de trois ans, renouvelable après avis de la section compétente du comité national.
Les chercheurs placés dans cette position conservent le bénéfice du présent statut, qu'ils soient rémunérés par le centre national de la recherche scientifique ou par l'organisme à la disposition duquel ils sont mis.
Article 36
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.
Article 37
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ls sont réintégrés dans leur grade.
Les chercheurs qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.
Article 38
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les agents appelés à remplir un mandat public électif incompatible avec l'exercice des fonctions de chercheur sont mis en position de congé sans solde. Ils conservent dans cette position le bénéfice du présent statut.