Article 36
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.
Article 37
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ls sont réintégrés dans leur grade.
Les chercheurs qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.
Article 38
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Les agents appelés à remplir un mandat public électif incompatible avec l'exercice des fonctions de chercheur sont mis en position de congé sans solde. Ils conservent dans cette position le bénéfice du présent statut.