Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 7 (V)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dossiers des chercheurs sont examinés tous les deux ans par les sections compétentes du comité national.

    A cette fin y figurent :

    Le rapport annuel d'activité du chercheur avec les publications correspondantes ;

    Le rapport de son directeur de recherches, s'il y a lieu.

    Si les intéressés ont le grade de chargé de recherche, la section se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. S'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 14 du même décret. Le collège dont relèvent les membres de la section est déterminé par le corps auquel ils appartiennent au moment de chaque délibération.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Le classement initial des attachés de recherche, décidé en application de l'article 14 du présent décret, peut être revisé par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique, après avis de la section compétente du comité national, lorsque les intéressés ont accompli au moins deux années de service.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Les attachés de recherche recrutés dans le grade de chargé de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement à leur promotion.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Le grade de chargé de recherche comprend neuf échelons.

    Les chargés de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous :

    - du premier au deuxième échelon : deux ans ;

    - du deuxième au troisième échelon : deux ans six mois ;

    - du troisième au quatrième échelon : deux ans six mois ;

    - du quatrième au cinquième échelon : deux ans six mois ;

    - du cinquième au sixième échelon : deux ans six mois ;

    - du sixième au septième échelon : trois ans ;

    - du septième au huitième échelon : trois ans ;

    - du huitième au neuvième échelon : trois ans.

    L'accès au huitième échelon est décidé au choix par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente du comité national. Le nombre de chargés de recherche promus chaque année au huitième échelon ne pourra pas dépasser 5 p. 100 de l'effectif des sept premiers échelons du grade de chargé de recherche.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous :

    - du premier au deuxième échelon : un an trois mois ;

    - du deuxième au troisième échelon : un an trois mois ;

    - du troisième au quatrième échelon : un an trois mois ;

    - du quatrième au cinquième échelon : un an trois mois ;

    - du cinquième au sixième échelon : trois ans six mois.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Les directeurs de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous.

    Classe normale :

    - du premier au deuxième échelon : trois ans ;

    - du deuxième au troisième échelon : trois ans.

    Classe exceptionnelle :

    - du premier au deuxième échelon : un an six mois.

    Les directeurs de recherche peuvent être promus à la classe exceptionnelle lorsqu'ils ont accompli au moins un an et six mois de service dans le troisième échelon de la classe normale.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 7 (V)

    Les promotions aux grades de maître de recherche et directeur de recherche sont prononcées par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis des sections compétentes, qui se réunissent dans la composition fixée au dernier alinéa de l'article 20, et du comité scientifique.

    Peuvent être nommés au grade de maître de recherche les chargés de recherche qui répondent aux deux conditions suivantes :

    1° Justifier de trois années de service dans leur grade, sauf dérogation limitée à 20 p. 100 des promotions au grade de maître de recherche.

    2° Avoir satisfait à l'une des obligations de mobilité suivantes :

    a) Avoir depuis leur nomination au grade de chargé de recherche :

    - soit exercé pendant un an au moins une activité de recherche ou liée à la recherche dans un organisme public ou privé, français ou étranger, autre que le C.N.R.S ;

    - soit exercé pendant deux ans des fonctions d'enseignement ou d'administration de la recherche ; - soit quitté définitivement le laboratoire dans lequel ils ont été affectés en qualité de chargé de recherche pour participer à la création d'une nouvelle formation de recherche.

    b) Ou avoir depuis leur entrée au C.N.R.S fondamentalement changé de thème de recherche.

    Dans le cadre des orientations générales de la politique de recherche, le directeur général du centre national de la recherche scientifique se prononce sur la conformité aux conditions fixées ci-dessus des projets de mobilité envisagés par les chercheurs. Dans l'intérêt de la recherche, il peut, à titre exceptionnel, dispenser un chargé de recherche de l'obligation de mobilité.

    Peuvent être nommés au grade de directeur de recherche les maîtres de recherche qui justifient de quatre années de service dans leur grade, sauf dérogation limitée à 20 p. 100 des promotions au grade de directeur de recherche. L'exercice, de fonctions d'intérêt général, dans l'administration de la recherche notamment, sera pris en compte pour l'accès au grade de directeur de recherche.

    Les chercheurs qui sont promus dans les grades de maître ou directeur de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement à leur promotion.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les chargés, maîtres et directeurs de recherche conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celle que leur avait procurée l'avancement au dernier échelon de leur ancien grade.