Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique.

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Les attachés de recherche perçoivent un traitement afférent aux échelons de l'une des classes des assistants des universités. L'échelon de référence est déterminé lors de leur engagement par le directeur général du centre national de la recherche scientifique au vu des avis mentionnés à l'article 7.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 22 du présent décret, les chargés de recherche perçoivent, lors de leur recrutement, le traitement afférent au premier échelon du grade de chargé de recherche dont l'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre des universités, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Recherche) par référence à celui des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur.

    Les agents recrutés comme chargés de recherche ou promus dans ce grade peuvent être classés, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice de l'application des articles 16 et 22 du présent décret, à l'un des sept premiers échelons du grade, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé à plus du tiers du total des chargés de recherche promus et recrutés.

    L'échelle de rémunération des maîtres de recherche est celle de la 2e classe du corps des professeurs d'université et l'échelle de rémunération des directeurs de recherche est celle de la 1re classe et de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université. Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 26, dernier alinéa, les maitres et directeurs de recherche perçoivent lors de leur recrutement le traitement afférent au premier échelon de leur grade.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice de l'application des articles 16 et 26, dernier alinéa, du présent décret, les agents recrutés comme maîtres ou directeurs de recherche ou promus à l'un de ces grades peuvent être classés à un échelon autre que le premier de leur grade, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé à plus de 15 p. 100 du nombre des agents promus et recrutés dans chacun de ces grades.

    Pour l'application du présent article, les fonctionnaires détachés, les chercheurs provenant d'autres établissements de recherche publics ou reconnus d'utilité publique et les agents qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité étaient régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique ne sont pas considérés comme recrutés.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Nonobstant toutes dispositions contraires :

    1 - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois prévus par le présent décret sont classés à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsque l'indice détenu dans leur corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés bénéficient de la rémunération afférente à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

    2 - Les chercheurs qui relevaient avant leur recrutement d'autres établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial, sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon, dans leur ancien grade.

    3 - Les chercheurs qui, lors de leur recrutement dans les cadres régis par le présent décret étaient régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique font l'objet d'un classement comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Les agents contractuels techniques et administratifs régis par le décret 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, appartenaient au cadre régi par le présent décret, peuvent demander leur réintégration dans le cadre des personnels chercheurs du centre national de la recherche scientifique au plus tard six ans après la date de leur nomination dans le cadre des personnels techniques et administratifs. Leur éventuelle réintégration est prononcée après avis de la section compétente du comité national.

    Pour la détermination de leur échelon dans le grade où ils sont classés, il est alors tenu compte des services accomplis dans le cadre des agents contractuels techniques et administratifs.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Aux traitements déterminés ci-dessus s'ajoutent :

    L'indemnité de résidence ;

    Le supplément familial de traitement ;

    Les indemnités à caractère familial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    La législation sur la sécurité sociale et celle concernant l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont applicables aux chercheurs du centre national de la recherche scientifique.