Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/04/1980 au 22/02/1994Version en vigueur du 04 avril 1980 au 22 février 1994

    Abrogé par Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 46 (V) JORF 22 février 1994

    Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de douze membres, dont :

    Six administrateurs représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, désignés par la chambre de commerce et d'industrie, dont cinq ayant la qualité d'employeur et un la qualité de travailleur indépendant :

    Six administrateurs représentant les travailleurs salariés parmi lesquels trois sont désignés par la confédération générale du travail et trois par la confédération générale du travail Force ouvrière.

    Chaque organisation professionnelle ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon peut désigner un administrateur suppléant qui ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

    Les administrateurs titulaires et suppléants doivent remplir les conditions fixées à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Modifié par Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 46 (V) JORF 22 février 1994

    Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

    Le vice-Président doit être obligatoirement choisi dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.

    Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du préfet :

    1. Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ;

    2. Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

    3. Les administrateurs qui, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse auraient plaidé, consulté pour son compte, ou perçu des honoraires de cette caisse à quelque titre que ce soit, ou effectué une expertise pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

    Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

    Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Le conseil d'administration de la caisse se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué par son président toutes les fois que les besoins du service public l'exigent.

    Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

    Lorsqu'ils se sont pas suppléées, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, la caisse rembourse aux administrateurs les frais de déplacement exposés par les intéressés dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.

    La caisse rembourse aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

    Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain dans les conditions fixées par l'article R. 231-6 du même code.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

    Il a notamment pour rôle :

    1. D'établir les statuts et le règlement intérieur

    de l'organisme ;

    2. De voter le budget de gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale ;

    3. De contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

    4. De nommer le directeur et le directeur comptable et financier, sous réserve de l'agrément ministériel ;

    5. De désigner un agent chargé de l'interim du directeur sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

    Les articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 152-7 et R. 152-8, R. 155-3, D. 281-1 à D. 281-3 du même code sont applicables à cette caisse sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article R. 151-1 :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

    b) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

    c) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ qui, si elle maintient sa décision, saisit la Caisse nationale compétente ” sont supprimés ;

    d) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : “ les huit jours ” sont remplacés par les mots : “ le délai prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ” ;

    2° Le second alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    “ La suspension d'une décision du directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée. ” ;

    3° A l'article R. 152-7, les mots : “ mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” et les mots : “ au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ et, lorsque ces décisions portent sur les budgets de la caisse au ministre chargé de la sécurité sociale ” ;

    4° A l'article D. 281-1, les mots : “ des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article R. 151-1 ” ;

    5° A l'article D. 281-2, les mots : “ L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5 ” sont remplacés par les mots : “ R. 151-1 et R. 151-2 ” ;

    6° A l'article D. 281-3, le 4° n'est pas applicable.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Création Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    I.-Le budget de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des établissements qu'elle gère est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Si le budget n'a pas été, selon le cas, voté, arrêté ou délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget peuvent établir d'office le budget.

    Si le conseil d'administration omet d'inscrire un budget suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par cette même autorité.

    II.-L'article R. 153-7 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon soumet ses statuts et son règlement intérieur à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

    Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le responsable mentionné à l'alinéa précédent.

    L'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement de la caisse.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenue d'avoir un directeur et un directeur comptable et financier dont la désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et également du ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agrément du directeur comptable et financier.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    Le directeur exerce les attributions prévues par les articles R. 122-3 et D. 253-4 du code de la sécurité sociale.

    Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

    Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.

    Les articles R. 122-4, D. 114-4-5, D. 122-1 à D. 122-6, D. 122-9, D. 122-11 à D. 122-21 et D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables.

    Le compte financier de l'organisme est établi par le directeur comptable et financier et présenté au conseil d'administration.