Article 42-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Les frais liés à la délivrance des certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales sont à la charge du demandeur.Article 42-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile historiques, des navires de compétition et des navires expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.
Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.
Article 42-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.
Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.
Tout engin flottant ou navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.
Aucun engin flottant ou navire remorqué n'est autorisé à transporter des passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord.
Article 42-7
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports.