Article 42-8
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 36
Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5113-1, L. 5241-2, L. 5241-10-1 et L. 5514-1 du code des transports.
Article 42-8-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles 47 à 49, 51, 51-1, 51-3, 52 et 53, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports.
Article 42-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Les navires doivent répondre à des prescriptions concernant la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, les installations de radiocommunications, le sauvetage des personnes, l'hygiène et l'habitabilité, les moyens médicaux disponibles à bord et la sécurité du travail maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 43
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
I. - (Abrogé)
II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :
1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;
2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.
Article 44
Version en vigueur du 01/09/1984 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 septembre 1984 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Construction des machines.
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, doivent être conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils doivent être installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/09/1984Version en vigueur depuis le 01 septembre 1984
Protection contre l'incendie.
La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique appropriée ;
b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;
c) Les issues doivent être protégées ;
d) Les installations, matériels et équipements doivent être contrôlés et surveillés.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/09/1984Version en vigueur depuis le 01 septembre 1984
Installations électriques.
Les installations électriques des navires, la nature du courant, les tensions, le système de production et de distribution, l'appareillage de manoeuvre et de protection, les matériels et les batteries d'accumulateurs doivent être tels que soient assurés tant les services essentiels au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant des mesures de secours que la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire à l'égard des accidents d'origine électrique.
Article 47
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Sécurité de la navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange ;
d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer.
L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/09/1984Version en vigueur depuis le 01 septembre 1984
Installations de radiocommunications.
Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.
Article 49
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 37
Sauvetage.
I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.
II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent être promptement disponibles en cas d'urgence.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;
2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;
3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;
4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.
III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.
IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.
V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la mer arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.
Article 50
Version en vigueur depuis le 29/09/1987Version en vigueur depuis le 29 septembre 1987
Modifié par Décret 87-789 1987-09-28 art. 18 IV JORF 29 septembre 1987
Habitabilité - Hygiène.
Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, doit être soumis aux commissions centrale ou régionales de sécurité.
L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition des locaux affectés à l'équipage et aux passagers doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.
Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.
Article 51
Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996
Modifié par Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 47 () JORF 3 octobre 1996
Service médical.
Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées.
La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent strictement respectées.
Article 51-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Sécurité du travail maritime.
I.-Tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l'équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il doit également posséder les moyens de prévention satisfaisants, y compris de protection individuelle.
II.-L'exploitant s'assure que le navire est utilisé sans compromettre la sécurité et la santé des membres de l'équipage, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine.
III.-Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du capitaine.
IV.-Tout équipement, et plus généralement tout équipement de travail et moyen de protection mis en service ou utilisé sur un navire, doit être installé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité et la santé des membres de l'équipage.
V.-Il incombe à l'exploitant d'informer les membres de l'équipage de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent.
Article 51-2
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.Article 51-3
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
L'installation ou l'utilisation des matières dangereuses mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE sur les navires font l'objet des interdictions et restrictions d'utilisation prévues à cette annexe.Article 52
Version en vigueur depuis le 01/09/1984Version en vigueur depuis le 01 septembre 1984
Prévention de la pollution.
En vue de prévenir la pollution des eaux de la mer, les navires doivent être construits, équipés et exploités de manière à ne rejeter que les effluents autorisés et à conserver à bord les autres effluents.
Article 52-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Matériel de sûreté.
I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.
II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.Article 53
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Dispositions particulières.
I.-Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord :
1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ;
2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.
Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord ;
II.-L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers, de tout navire sous-marin ou de tout MODU doit être assurée par l'exploitant dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
III.-Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers.
IV. - (Abrogé)
V.-Il est interdit :
1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu le marquage "barre à roue" tel que défini par l'article L. 5241-2-2 du code des transports.
Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour :
-l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ;
-l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ;
2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité.
Article 54
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Réglementation technique.
I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.
Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.
II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.
III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.
Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées.Article 54-1
Version en vigueur du 21/12/2011 au 03/02/2012Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 03 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 57
Marchandises dangereuses ou polluantes.
I.-Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies par :
a) Les numéros O. N. U. attribués par les Nations unies ;
b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale déterminées conformément au code maritime international des marchandises dangereuses ;
c) Le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
II.-Dans un port français, les marchandises dangereuses ou polluantes en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à bord d'un navire français ou étranger que si l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire a préalablement reçu une déclaration du chargeur ou de son représentant mentionnant l'appellation technique exacte des marchandises telles qu'elles sont définies au I ci-dessus, ainsi que leur quantité et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de ces engins de transport.
Ces informations doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises dangereuses ou polluantes.
Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport correspond effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa.
III.-Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial.
IV.-Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger quittant un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité des navires compétent, à raison du port de départ selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 55
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 53Cas particuliers.
I.-Navire existant ou en construction.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut accorder, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de leur représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.
L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.
II.-Navire refondu, réparé ou transformé.
Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant à l'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
III.-Navire d'un type particulier. Exemption.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.
L'autorité compétente peut dispenser à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.
Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.
IV.-Equivalence.
Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la mer peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.
V.-Réglementation.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification habilitées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.
VI.-Prescriptions d'application locale pour tous les navires à l'exception de ceux relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité.
Si les conditions locales d'exploitation ou la conception spécifique du navire en exploitation dans une zone déterminée justifient que ce dernier soit conforme à des mesures particulières de sécurité, le ministre chargé de la mer adopte ces mesures particulières de sécurité, sur avis de la commission régionale de sécurité compétente et selon des conditions fixées par arrêté.
Chacune de ces mesures s'applique à tout navire exploité dans les mêmes conditions particulières ou construit selon les mêmes normes de conception.
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
I. - Les navires de tout pavillon en provenance d'un port extracommunautaire qui font escale dans un port situé sur le territoire de la République française et ont à bord des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être en possession d'une déclaration fournie par le chargeur dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses et du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
II. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables :
- au transport des marchandises dangereuses ou polluantes, en colis ou solides en vrac, à bord des navires battant pavillon français ;
- quel que soit le pavillon du navire, aux opérations d'évaluation des cargaisons et d'approbation des conditions de transport par l'Etat du lieu de production, d'expédition, du port de chargement ou de déchargement, de classement, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de placardage et de documentation des marchandises dangereuses ou polluantes, en vue de leur transport maritime ;
- à la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport par mer de marchandises dangereuses ou polluantes ;
- aux opérations de remplissage et de vidange des citernes, des véhicules citernes et des wagons-citernes ainsi qu'aux opérations de chargement ou de déchargement des conteneurs, des véhicules et des wagons contenant des marchandises ou polluantes destinées à être transportées par mer.
Pour les substances radioactives et fissiles à usage civil, ces règles sont prises par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Les arrêtés pris au titre du présent paragraphe le sont après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
III. - Sont prises par arrêté du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité, les règles particulières de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux cargaisons autres que celles visées au II.
Article 56-1
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Les inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes peuvent être chargés de la surveillance du marché des équipements marins.Article 56-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.
Article 56-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-En application de l'article L. 5241-2-13 du code des transports, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins invitent les opérateurs économiques à mettre un terme, dans un délai qu'ils prescrivent, aux non-conformités formelles suivantes :
1° Le marquage " barre à roue " a été apposé en violation des dispositions relatives à l'apposition du marquage prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Le marquage " barre à roue " n'a pas été apposé ;
3° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;
5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;
6° La déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.
Si la non-conformité persiste, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché ou pour le rappeler.
II.-Lorsqu'en application de l'article L. 5241-2-8 du même code, les agents chargés de la surveillance de marché procèdent à un contrôle par échantillonnage, ces échantillons sont placés sous scellés. Ils sont prélevés en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par le ministre chargé de la mer, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
Les échantillons sont adressés au laboratoire désigné par le ministre chargé de la mer, dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
III.-Lorsqu'à la suite des mesures prises par le ministre chargé de la mer en application de l'article L. 5241-2-10 du même code, le fabricant ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché, pour le rappeler, pour ordonner la diffusion ou l'affichage d'une mise en garde, ou pour faire faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
IV.-Avant l'adoption de toute mesure prise en application des I et III par le ministre chargé de la mer, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par la législation communautaire d'harmonisation.
Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée à bref délai.
Les mesures sont retirées ou modifiées lorsque l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.
V.-Lorsque les mesures prises portent sur des équipements marins pouvant être installés à bord de navires de l'Union européenne battant un autre pavillon ou sur le territoire d'autres Etats membres, le ministre chargé de la mer informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au moyen des systèmes d'information mis en place par la Commission européenne.
Article 56-3-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Obligations des fabricants.
I. - En apposant le marquage “barre à roue” et en établissant la déclaration UE de conformité, les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes applicables, et remplissent, outre les obligations prévues par l'article L. 5241-2-5 du code des transports, les obligations prévues aux II à VII du présent article.
II. - Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
III. - Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux applicables ou des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pris en application du présent décret. S'il y a lieu, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.
IV. - Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
V. - Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L'adresse doit préciser un lieu unique ou le fabricant peut être contacté.
VI. - Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, y compris les limites d'utilisation éventuelles, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai.
VII. - Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit sur lequel ils ont apposé le marquage “barre à roue” n'est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai applicables, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la mer, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
VIII. - Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, en français ou en anglais, permettant aux agents chargés de la surveillance de marché d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Article 56-3-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Obligations des mandataires.
I. - Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.
II. - Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
III. - Le mandataire exécute les taches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :
1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ;
2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Article 56-3-3
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Obligations des autres opérateurs économiques.
I. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
II. - Sur requête motivée des agents chargés de la surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
III. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
IV. - Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :
1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.Article 56-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré.
L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation.
Article 56-5
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2.
La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.Article 56-6
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer.
La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.Article 56-7
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
La plaque d'agrément cesse d'être valide :
1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ;
2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.Article 56-8
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Contrôle et mesures d'immobilisation.
Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent réaliser des inspections de conteneurs en application des dispositions du présent décret et de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Les modalités de ces contrôles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Le conteneur peut être immobilisé sans délai, sur décision de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les cas suivants :
-la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur est inexistante ou incorrecte ;
-la date du prochain examen d'entretien du conteneur est dépassée ;
-le conteneur exploité en vertu d'un programme d'examen continu n'a pas de marque ACEP (programme d'examens continus agréé) ;
-le conteneur présente des dommages considérés comme pouvant mettre une personne en danger.
La décision d'immobilisation est notifiée au propriétaire du conteneur.
La mesure d'immobilisation est levée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, après constat de la mise en conformité.
Les recours portés contre ces décisions ne sont pas suspensifs.