Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 36

    Représentants du personnel navigant et des armateurs.

    Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives au plan national.

    Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

    En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

    Les représentants des armateurs sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et appartiennent à un armement dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 29

    Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

    1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

    2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

    3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

    4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

    5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

    6° A la réalisation des visites préalables à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

    7° A la réalisation des visites inopinées ;

    8° A la réalisation des visites ciblées ;

    9° A la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12 et à la réalisation des visites de mise en expérimentation.

    Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.