Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 11

    Commission de contre-visite.

    I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

    a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

    b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

    c) La visite inopinée de tout navire français ;

    d) La visite ciblée ;

    e) La visite spéciale.

    2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

    a) L'exploitant ;

    b) Le constructeur.

    3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.

    II. - La commission comprend :

    a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;

    b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.

    III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

    Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

    Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

    La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

    Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 12

    Recours devant le directeur interrégional de la mer.

    I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

    Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

    II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

    a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

    b) (Abrogé) ;

    c) Le constructeur ou son représentant.

    III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

    L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

    Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 28

    Recours devant le ministre.

    I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

    1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

    2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

    3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

    4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

    II.-Sont admis à saisir le ministre :

    a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

    b) (Abrogé) ;

    c) Le constructeur ou son représentant.

    III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.

    L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

    Le ministre statue après avis de la commission compétente.

    Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

  • Article 35-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-275 du 16 avril 2018 - art. 1

    Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat social à la pêche, du travail maritime, de la gestion de la sécurité et de la sûreté prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.

  • Article 35-2

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 24

    Les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.