Article 11
Version en vigueur du 03/02/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 février 2012 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2La commission consultative supérieure est placée auprès du ministre chargé de la mer .
Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs attributions.
Article 12
Version en vigueur du 03/02/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 février 2012 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 13La commission consultative supérieure comprend :
I. - Un conseiller d'Etat, président.
II. - Des membres de droit :
a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
b) L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ainsi que lorsqu'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.
III. - Des membres nommés :
a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
b) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
d) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;
e) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
IV. - La commission comprend en outre :
1° S'il s'agit d'une question de sécurité :
a) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;
2° S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord :
a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;
c) Le directeur général du travail ou son représentant ;
3° S'il s'agit d'une question de radioélectricité :
a) Le directeur de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;
b) Un représentant d'une organisation représentative des industries radioélectriques.
Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations représentatives intéressées sont nommés sur la proposition de ces organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.Article 13
Version en vigueur du 03/10/1996 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 9 () JORF 3 octobre 1996Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.
Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.
La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.
I. - Elle examine :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;
1.3. (Abrogé) ;
1.4. De tout navire sous-marin ;
1.5. De tout navire autonome ;
1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.
3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.
4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.
II. - Elle examine :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;
1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres ;
2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;
3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.
III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies
qui détiennent au moins :
-un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
-ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
-ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
-ou une unité mobile de forage au large (MODU).IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.
V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.
VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.
VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.
VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de modification du présent décret, tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission centrale de sécurité est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022
I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :
1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;
2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;
3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;
4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :
1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :
a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;
g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;
6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :
a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;
d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I. – La commission centrale de sécurité comprend deux sections :
1° Une section “ sécurité des navires professionnels ” compétente pour les missions mentionnées aux I, III, et V de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et, en tant que de besoin, au 6° du II de l'article 15 ;
2° Une section “ sécurité des navires de plaisance ” compétente pour les missions mentionnées aux II et VI de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° du II du même article.
II. – Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “ sécurité des navires professionnels ” ou en section “ sécurité des navires de plaisance ”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.
III. – La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, VII et VIII de l'article 14.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.
Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.
Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.
La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.
L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Article 17
Version en vigueur du 03/02/2012 au 13/01/2017Version en vigueur du 03 février 2012 au 13 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 17La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la mer.
I. - Elle examine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
1° Les plans et documents des navires de plaisance à usage personnel, de formation ou de compétition d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;
2° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution ne relevant pas de la compétence des sociétés de classification habilitées, les plans et documents de tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
3° En vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, tout document nécessaire aux navires mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;
4° Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres, lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire.
II. - Elle peut examiner le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance.
III. - Elle peut être consultée sur toute question relative :
1° A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ;
2° Aux conditions de navigation à imposer aux engins de plage ;
3° A l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
Article 18
Version en vigueur du 12/06/2013 au 13/01/2017Version en vigueur du 12 juin 2013 au 13 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 8La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :
I.-Des membres de droit :
a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;
c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.
II.-Des membres nommés :
a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;
n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.
Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.
Article 19
Version en vigueur du 03/02/2012 au 13/01/2017Version en vigueur du 03 février 2012 au 13 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 19La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.
Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.
Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.
Les membres nommés de la commission, amenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.
Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés avec mention des voies et délais de recours. Leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des organismes habilités en application de l'article L. 5241-4 du code des transports.
Article 19-1
Version en vigueur du 03/10/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 6 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 17 () JORF 3 octobre 1996Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.
I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses.
II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.
I.-Elles examinent :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;
1.2. De tout navire spécial, de charge, de maintenance en mer ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ;
1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres ;
1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.
2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.
II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.
II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l'examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité.
III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.
Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commissions régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 21
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Chaque commission régionale de sécurité comprend :
I.-Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;
b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.
II. - Des membres nommés :
a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :
- un chef de centre de sécurité des navires ;
- un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;
c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;
d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
f) Un technicien d'une société de classification habilitée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
III. - En outre :
a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.
Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commission régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.
II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I.-Chaque commission locale d'essais comprend :
1. Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.
2. Des membres nommés, à savoir :
a) Un expert d'une société française de classification agréée ;
b) Un représentant des armateurs ;
c) Un représentant du personnel navigant ;
d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;
e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.
II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.
III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.
V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.
Article 25
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Pour la durée des essais en mer, les navires construits sur le territoire de la République française et destinés à être exploités sous un pavillon d'un Etat étranger ainsi que les futurs navires de guerre définis par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense font l'objet d'un examen local tel que défini par l'article 25-1.
A l'issue de cet examen et d'une visite spéciale telle que définie par l'article 32, des titres provisoires prévus par l'article 10 peuvent être délivrés pour une navigation nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.