Article 1
Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984
L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs.Le montant de l'indemnité annuelle de départ et le montant de l'indemnité viagère de départ complément de retraite sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984
Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal.
En cette qualité, il doit :
1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés ;
2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.
L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations.
N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage.
Est réputé avoir perdu la qualité d'exploitant agricole à titre principal, le demandeur qui, ayant cessé d'exploiter des terres dans les conditions du présent décret, solliciterait l'une ou l'autre des indemnités de départ, plus d'un an après le dernier acte de transfert ou la date effective de cessation d'activité s'il s'agit d'un preneur.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984
Est considéré comme cessant son activité, l'agriculteur qui renonce à mettre en valeur à des fins agricoles la surface agricole utile qu'il exploitait et la rend disponible au sens des articles 5 et 8 à 10 du présent décret.Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Peut cependant ne pas être considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer, et à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dites de substance. La superficie agricole utile pondérée de ces parcelles ne doit en aucun cas dépasser un maximum fixé par le préfet après avis de la commission départementale des structures agricoles, dans la limite d'un hectare.
Sur proposition de la commission départementale des structures agricoles, le préfet peut décider que l'utilisation desdites parcelles est soumise à des conditions particulières.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/09/1987Version en vigueur depuis le 06 septembre 1987
Modifié par Décret 87-730 1987-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1987
Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90% au moins, satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret, étant entendu que la superficie n'ayant pas reçu l'une ou l'autre de ces affectations ne peut excéder deux hectares évalués en polyculture.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
1° L'exploitation libérée par le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) La superficie mise en valeur au moment du transfert doit être au moins égale à trois hectares de surface agricole utile pondérée et ne pas avoir été inférieure à ce minimum pendant les quatre années précédant la cessation d'activité du demandeur ;
b) La même superficie ne doit pas dépasser, au moment de la cessation d'activité du demandeur, un maximum égal à trois fois la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural. Pendant les quatre années précédant le transfert, la superficie de l'exploitation libérée ne doit pas avoir excédé ce maximum.
2° L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne peuvent être attribuées au demandeur si la superficie de son exploitation a été réduite au cours des quatre années précédant sa cessation d'activité. Toutefois, cette réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du titre II du présent décret.
3° Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'habitation ou d'exploitation, l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne sont accordées que si les bâtiments d'habitation ou d'exploitation sont cédés concomitamment avec les terres en cause.
Toutefois, lorsque la cession des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ne peut se réaliser concomitamment avec celles des terres en cause, il appartient au préfet, après avis de la commission départementale des structures, d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite au cédant, compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.