Article 3
Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.