Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/03/1964Version en vigueur depuis le 21 mars 1964

    Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)

    Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.


    Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 16-1

    Version en vigueur du 21/07/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2004 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)
    Création Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 12 () JORF 21 juillet 2004

    Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

    Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/03/1964Version en vigueur depuis le 21 mars 1964

    Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 13 () JORF 21 juillet 2004

    En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :

    a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

    b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;

    c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

    d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/03/1964Version en vigueur depuis le 21 mars 1964

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

    Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

  • Article 20

    Version en vigueur du 21/03/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1964 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)

    Les mutations d'office dans l'intérêt du service sont prononcées sans communication du dossier.