Article 21
Version en vigueur du 21/07/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2004 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)
Modifié par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004Les sous-préfets hors-classe conserveront toutefois cette dénomination à titre personnel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1959 leur demeurent applicables.
Article 22, 25, 26, 27, 28
Version en vigueur du 21/03/1964 au 21/07/2004Version en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Devenus sans objet.
Article 23
Version en vigueur du 21/03/1964 au 21/07/2004Version en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 18 du décret du 19 juin 1950 modifié par le décret du 20 juin 1963, relatifs à l'effectif des postes de hors-classe spéciale sont applicables à la nouvelle hors-classe des sous-préfets, instituée par le présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 09/01/2000 au 21/07/2004Version en vigueur du 09 janvier 2000 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Modifié par Décret n°2000-15 du 7 janvier 2000 - art. 6 () JORF 9 janvier 2000Les sous-préfets parvenus au 4e échelon de la hors-classe depuis au moins trois ans à la date de publication du décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 sont reclassés au 5e échelon de cette classe.
Article 28 bis
Version en vigueur du 16/07/1992 au 21/07/2004Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Modifié par Décret n°92-658 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992
Modifié par Décret 80-727 1980-09-18 art. 6 JORF 20 septembre 1980Alinéas 1 et 2 devenus sans objet.
Pour 1992, à titre de contingent supplémentaire, quatorze nominations pourront être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 8, sans que soient opposables les proportions au premier alinéa dudit article.
Article 28 ter
Version en vigueur du 09/01/2000 au 21/07/2004Version en vigueur du 09 janvier 2000 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Modifié par Décret n°2000-15 du 7 janvier 2000 - art. 7 () JORF 9 janvier 2000
Modifié par Décret 80-727 1980-09-18 art. 6 JORF 20 septembre 1980A titre exceptionnel pour l'année 1999, cinq nominations supplémentaires peuvent être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 8 (a) ci-dessus, sans que la limite d'âge de cinquante-cinq ans leur soit opposable.
Article 28 quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)
Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 29
Version en vigueur du 21/03/1964 au 21/07/2004Version en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 19 octobre 1946 modifié portant fixation au classement territorial des postes préfectoraux.