Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)

    L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

    Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

    Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.


    Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1773 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006

    Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)

    I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

    La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

    -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

    -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

    -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

    -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

    -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.


    Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.