Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)
L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1773 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006
Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 21/03/1964 au 20/09/1980Version en vigueur du 21 mars 1964 au 20 septembre 1980
Abrogé par Décret 80-727 1980-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 1980
Article 13
Version en vigueur du 21/03/1964 au 21/07/2004Version en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
L'avancement de classe des sous-préfets est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 27 (VD)
I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
-six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
-un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
-un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
-deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
-trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.