Article 26
Version en vigueur du 19/10/1952 au 01/01/1981Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 01 janvier 1981
Abrogé par Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (V)
Le taux de l'allocation de vieillesse agricole instituée par l'article 12 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 est égal à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article 27
Version en vigueur du 19/10/1952 au 01/01/1981Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 01 janvier 1981
Abrogé par Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (V)
Pour l'appréciation du droit à l'allocation, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral de 100 (anciens) francs au moins pendant la durée où elle a vécu sur l'exploitation.
Toutefois, ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.
Article 28
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Sont considérées comme ouvrant droit à l'allocation les années d'activité exercée dans une exploitation agricole ou assimilée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de ce décret avaient été applicables à l'époque considérée.
Article 29
Version en vigueur du 07/04/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 07 avril 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Seules ont droit à l'allocation les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France ;
3° Etre domiciliées sur le territoire de la France métropolitaine ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948, modifiée par les lois du 10 juillet 1952 et du 5 janvier 1955 et sous réserve de l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, ne pas bénéficier :
Soit d'une allocation ou secours prévu à l'acte dit loi du 14 mars 1941 et au titre II de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;
Soit d'une allocation instituée par la loi du 17 janvier 1948 modifiée si le droit à ladite allocation n'est pas fondé sur des cotisations ;
5° Sauf les exceptions prévues à l'article 30 du présent décret, ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1952, excédant, allocation de vieillesse comprise, les taux fixés par l'article L630 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le total de l'allocation et des revenus annuels du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
Article 30
Version en vigueur du 16/05/1974 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 mai 1974 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'allocation de vieillesse est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :
Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
La valeur des biens actuels mobiliers et immobiliers et de ceux dont le requérant a fait donation-partage à ses descendants est évaluée au jour de la demande d'allocation. Il n'est toutefois tenu compte ni de la valeur des bâtiments d'exploitation agricole, ni de celle des locaux d'habitation habituellement occupés par le requérant et par sa famille.
Article 32
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Dans les cas prévus à l'article 17 (paragraphe 1er, al. 1er) de la loi du 10 juillet 1952 où l'évaluation des biens du requérant de l'allocation donne lieu à une expertise, le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus, dans la circonscription duquel est située l'exploitation, fait connaître au requérant, par pli recommandé avec avis de réception, dans lequel seront rappelées les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 7 du présent article, le nom de la personne qu'elle propose comme expert commun.
Dans un délai de quinze jours francs à dater de la réception, le requérant fait part à l'organisme visé ci-dessus, en la même forme, de son acceptation ou de son refus.
Dans le cas où le requérant rejette la proposition, il doit en même temps mentionner le nom de la personne qu'il propose comme expert commun au bureau d'allocation de vieillesse.
Les dispositions prévues à l'égard du requérant au 2ème alinéa du présent article sont, dans le cas visé ci-dessus, applicables au bureau précité.
A défaut de réponse du requérant ou du bureau dans le délai précisé à l'alinéa 2 du présent article, il est fait application des dispositions de l'alinéa 7 ci-dessous.
Les frais d'expertise sont pour moitié à la charge de chacune des parties. Toutefois, lorsque l'évaluation définitive est supérieure de plus de 15 % à celle donnée par le requérant, les frais d'expertise sont en totalité à la charge de ce dernier.
Lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la désignation d'un expert commun, le différend est porté devant la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole visée à l'article 24 de la loi du 17 janvier 1948. La commission nomme un expert, choisi lorsqu'il en existe une, sur la liste établie par le tribunal de grande instance du lieu de la situation des biens avec mission de procéder à l'évaluation. Le rapport de l'expert est déposé, dans un délai de deux mois, au secrétariat de la commission, qui le notifie aux parties intéressées.
Article 33
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les diverses administrations fiscales sont habilitées à fournir aux organismes visés aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1952 les renseignements qu'elles détiennent et que ceux-ci peuvent être amenés à leur demander en vue de la vérification de l'exactitude des déclarations du postulant quant aux revenus dont il dispose, aux biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage.Les membres des conseils d'administration des organismes susvisés, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel.
Article 34
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les personnes susceptibles de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle établi par la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et approuvé par le ministre de l'agriculture. Cette demande est accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
Les indications concernant l'état civil du requérant sont certifiées exactes par le maire de la commune de sa résidence.
La demande de liquidation du droit à l'allocation est adressée, accompagnée des pièces justificatives du droit, au bureau d'allocation de vieillesse agricole visé à l'article 1er ci-dessus ; il en est donné récépissé.
Article 35
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En vue d'exprimer l'avis prévu à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1952 les exploitants élus délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole sont consultés par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole.
Dans le cas où cette consultation nécessiterait une convocation, celle-ci est faite à la diligence dudit conseil.
Les délégués cantonaux convoqués en application de l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour leur participation à l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Ils sont tenus au secret professionnel.
Article 36
Version en vigueur du 14/03/1986 au 16/03/1995Version en vigueur du 14 mars 1986 au 16 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 2 () JORF du 16 mars 1995
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 2 JORF 14 mars 1986La date d'entrée en jouissance de l'allocation, pension ou rente, est nécessairement le premier jour du mois civil et ne peut être antérieure ni au dépôt de la demande, ni à l'âge auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à pension en application des articles 1120-1 et 1120-2 du code rural, ni, en cas de reconnaissance d'inaptitude au travail, à son soixantième anniversaire.
Toutefois, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
La Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole statue suivant les modalités fixées par son règlement intérieur, sous réserve de recours devant les commissions d'invalidité et d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux articles 13 à 22 inclus de l'arrêté interministériel du 2 août 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée. Les décisions des commissions sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation.
Les décisions prises en matière d'inaptitude au travail pour l'obtention de l'allocation temporaire s'imposeront à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole.
Article 37
Version en vigueur du 09/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 janvier 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-29 du 7 janvier 2004 - art. 1 () JORF 9 janvier 2004Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2004.
Article 38
Version en vigueur du 09/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 janvier 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-29 du 7 janvier 2004 - art. 2 () JORF 9 janvier 2004Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
Article 39
Version en vigueur du 19/10/1952 au 15/10/1999Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 15 octobre 1999
Abrogé par Décret 99-875 1999-10-13 art. 5 1° JORF 15 octobre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, l'allocation n'est cessible et saisissable que dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
Article 40
Version en vigueur du 19/10/1952 au 15/10/1999Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 15 octobre 1999
Abrogé par Décret 99-875 1999-10-13 art. 5 1° JORF 15 octobre 1999
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 39 ci-dessus, l'allocation est cessible et saisissable à concurrence de 90 % de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des frais d'hospitalisation de l'allocataire ; la procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du livre 1er du code du travail.
En outre, pour les vieillards visés à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1951, la somme qui devra être laissée mensuellement à leur disposition est déterminée par le décret du 28 février 1952 pris en application de ladite loi.
Article 41
Version en vigueur depuis le 15/10/1999Version en vigueur depuis le 15 octobre 1999
Modifié par Décret 99-875 1999-10-13 art. 5 2° JORF 15 octobre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 1143-7 du code rural.
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 41 du décret n° 52-1166 est abrogé sauf en tant qu'il concerne la pension de retraite.
Les dispositions de l'article 1143-7 du code rural sont reprises sous l'article L725-11 du même code.
Article 42
Version en vigueur du 10/03/1986 au 22/04/2005Version en vigueur du 10 mars 1986 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 3 JORF 14 mars 1986Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Article 43
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, la Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole notifie sa décision au postulant. Cette décision doit être motivée.Lorsque le droit à l'allocation a été reconnu, la Caisse nationale précitée le notifie à l'allocataire.
Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.