Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur du 08/08/1953 au 22/04/2005Version en vigueur du 08 août 1953 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Sous réserve des dispositions des articles 15 et 22 de la loi du 10 juillet 1952, sont considérés comme exploitants agricoles au sens du présent décret et assujettis au payement des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse agricole :

    1° Les personnes physiques qui sont redevables de cotisations d'allocations familiales agricoles ou qui le seraient en l'absence d'exonérations ;

    2° Les personnes non salariées participant effectivement aux travaux d'une exploitation collective de droit ou de fait présentant le caractère agricole au sens du décret du 30 octobre 1935 relatif aux associations agricoles et de l'article 8 du décret du 31 mai 1938.

    Toutefois ne sont pas considérés comme exploitants au sens du présent décret :

    Les artisans ruraux ;

    Les métayers assurés sociaux obligatoires ;

    Les organisations professionnelles visées à l'article 1er (2°, alinéas d à j inclus) du décret du 30 octobre 1935, relatif aux assurances sociales agricoles ;

    Les personnes morales de droit public.

    Les personnes qui, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, sont affiliées simultanément à l'organisation autonome des professions agricoles et à une organisation autonome de travailleurs non salariés ne sont redevables, au titre du régime agricole, que de la moitié de la cotisation visée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952, sans préjudice du payement de la cotisation visée à l'article 21 de ladite loi.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/06/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 juin 1990 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret n°90-476 du 11 juin 1990 - art. 3 () JORF 13 juin 1990

    Sous réserve qu'ils soient majeurs et qu'ils vivent sur l'exploitation, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille, à savoir les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de son conjoint, à l'exclusion de ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont cotisé à un régime d'assurances sociales de salariés au moins pendant un trimestre valable pour l'ouverture du droit à pension, sont assujettis au régime de l'allocation de vieillesse agricole.

    Les personnes qui, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, sont affiliées simultanément à l'organisation autonome des professions agricoles et à une autre organisation autonome de travailleurs non salariés ne sont redevables, au titre du régime agricole, que de la moitié de la cotisation visée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952.

    L'exploitant est tenu au payement des cotisations dues au titre des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral inférieur à 100 (anciens) francs pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.

    Toutefois ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    En cas de métayage, si le métayer est assujetti obligatoirement aux assurances sociales en exécution du décret du 30 octobre 1935, le propriétaire du bien et le métayer ne relèvent pas du régime d'allocation de vieillesse agricole et ne sont pas tenus au paiement des cotisations.

  • Article 12

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le chef d'exploitation est tenu de déclarer, avant le 1er janvier 1953, aux fins d'affiliation, les membres de sa famille majeurs vivant sur l'exploitation, tels qu'ils sont définis à l'article 9 ci-dessus.

    Cette déclaration sera adressée au bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus.

    Avant le 1er février de chaque année, les exploitants devront déclarer audit bureau les membres de leur famille qui, au cours de l'année précédente, sont arrivés à majorité, ou ceux qui, majeurs, sont venus vivre sur l'exploitation, ou qui l'ont quittée.

    Les assujettis sont tenus dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole de produire tous les éléments nécessaires au calcul des cotisations et notamment les modifications survenues dans la consistance de l'exploitation.

    Les formules de déclaration doivent être conformes à un modèle établi par la Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et approuvé par le ministre de l'agriculture.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Modifié par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les personnes visées au 2° de l'article 8 ci-dessus désignent celle d'entre elles qui est considérée comme chef d'exploitation pour l'application du présent décret.

    Le chef d'exploitation désigné comme il est indiqué à l'alinéa précédent déclare au bureau d'allocation de vieillesse agricole les noms des personnes majeures non salariées vivant sur l'exploitation qui seront assimilées aux membres de la famille pour l'application de la loi du 10 juillet 1952 susvisée.

    Il déclare également le nombre de salariés travaillant habituellement sur l'exploitation.

    En cas de carence du chef d'exploitation désigné comme il est prévu à l'alinéa 1er, la déclaration doit être faite par toute personne participant à l'exploitation collective.

    Les renseignements déclarés en application du présent article sont soumis à l'appréciation de l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles, qui fait connaître au bureau d'allocation de vieillesse agricole le nombre de personnes normalement nécessaire à la marche de l'entreprise.

    Pour l'application des dispositions relatives au calcul de la cotisation assise sur le revenu cadastral, il est tenu compte de l'ensemble de la propriété exploitée collectivement.

  • Article 14

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 03/09/1972Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 03 septembre 1972

    Lorsqu'une même personne met en valeur des exploitations situées dans la circonscription de différents bureaux d'allocation de vieillesse agricole, la cotisation personnelle de l'exploitant due au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952 est recouvrée par le bureau dont relève l'exploitation ayant le revenu cadastral initial le plus élevé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    La double cotisation professionnelle prévue à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 est due pour chaque exercice commençant au 1er janvier et finissant au 31 décembre. La situation des assujettis est appréciée au 1er janvier de chaque année.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Par revenu cadastral initial il faut entendre le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953.

  • Article 17

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Dans les professions connexes à l'agriculture, le taux de la cotisation prévue à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 susvisée est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 18

    Version en vigueur du 19/01/1965 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Aucune modification dans la composition de la famille ou de l'exploitation survenant en cours d'exercice ne peut donner lieu à remise ou restitution de la cotisation prévue à l'article 1123 du code rural.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    En cas de cession d'exploitation en cours d'année, l'exploitant cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de cotisation assise sur le revenu cadastral initial et correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.

    La date de réalisation de la cession, ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur, seront notifiées, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, au bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus dans la circonscription duquel est située l'exploitation. Chacune des parties fera précéder sa signature de la mention "Lu et approuvé".

  • Article 20

    Version en vigueur du 19/01/1965 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les allocataires qui cessent leur exploitation sont tenus de payer, pour la totalité de l'année au cours de laquelle ils ont cessé d'exploiter :

    a) La cotisation assise sur le revenu cadastral, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 65-47 du 15 janv. 1965 ;

    b) Eventuellement, les cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.

  • Article 21

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les allocataires qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral initial des terres exploitées est inférieur à 150 (anciens) francs, ne sont tenus qu'au paiement des cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus notifie aux assujettis, au cours du premier mois de chaque semestre civil, le montant de la somme qu'ils auront à verser, pour ledit semestre, au titre de la cotisation professionnelle assise sur le revenu cadastral.

    Cette notification vaut appel de la somme due ; elle précise si cette somme doit être acquittée en un seul versement ou en deux versements égaux.

    Dans le premier cas, le versement doit être effectué avant l'expiration du 4e mois du semestre, dans le second, avant l'expiration du 3e mois et du 6e mois du semestre.

    La ou les cotisations professionnelles mises à la charge des personnes visées aux articles 8 et 9 ci-dessus sont ajoutées à la cotisation cadastrale du deuxième semestre ou, le cas échéant, du troisième trimestre de l'année considérée.

  • Article 23

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 09/07/1975Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 09 juillet 1975

    La cotisation réclamée aux assujettis est arrondie à la dizaine de francs inférieure.

  • Article 24

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le produit des cotisations encaissées au cours du premier semestre est viré avant le 31 juillet au compte de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et celui du deuxième semestre avant le 31 janvier de l'année suivante, déduction faite des dépenses visées à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1952 et qui seront fixées par décret ainsi qu'il est prévu audit article.

    Chaque conseil d'administration intéressé présente à la Caisse nationale, avant les mêmes dates, un rapport sur la situation des recouvrements au cours de la période écoulée. Copie de ce rapport est adressée au contrôleur départemental des lois sociales en agriculture.

  • Article 25

    Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Sur demande justifiée de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, le ministre de l'agriculture donne l'ordre à la caisse nationale de crédit agricole de virer au compte de la caisse précitée, en les prélevant sur les disponibilités du fonds national d'allocation de vieillesse agricole, les sommes nécessaires à la couverture des charges qui lui incombent.