Article 44
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
En attendant la constitution de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée, à titre transitoire, de remplir la mission confiée par les textes en vigueur à ladite caisse nationale.
Elle est autorisée, à ce titre, à ouvrir dans ses écritures un compte spécial intitulé : "Avances à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole".
Article 45
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Pour l'exercice 1952, les cotisations professionnelles visées aux articles 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1952 sont égales à la moitié des cotisations annuelles.
Article 46
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.