Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Pour l'exécution des tâches qui leur sont dévolues en matière d'allocation de vieillesse agricole, les organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles constituent sous l'autorité de leur conseil d'administration un bureau d'allocation de vieillesse agricole.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est administrée par un comité formé de tous les membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

    Les membres dudit comité cessent d'exercer leurs fonctions au jour où ils cessent de faire partie du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Le comité visé à l'article 2 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

    Les procès-verbaux sont signés par le président et par un membre du comité. Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Le personnel de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le comité et agréé par le ministre de l'agriculture.

    Le directeur visé à l'alinéa précédent assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du comité.

    Il assiste avec voix consultative aux séances du comité.

    Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Les recettes de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :

    1° Le montant de l'avance que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à lui accorder par le paragraphe 2° de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;

    2° Le produit de la participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole prévue à l'article 19 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

    3° Le produit des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

    4° Le montant des avances qui lui seraient consenties à titre transitoire, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

    5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

    6° Le montant des sommes qu'elle aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme ;

    7° Les recettes diverses et accidentelles ;

    8° Les dons et legs.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    Les dépenses de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :

    1° Le montant des arrérages des allocations payées par elle ;

    2° Le montant de sa participation à la contribution instituée par l'article 46 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

    3° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 5 (1°) du présent décret ;

    4° Les sommes remboursées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles sur les avances visées à l'article 5 (4°) du présent décret ;

    5° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme ;

    6° Les frais de fonctionnement de l'institution ;

    7° Les dépenses diverses et accidentelles.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

    L'organisation d'allocation de vieillesse agricole fonctionne sous le contrôle de la cour des comptes, du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget.

    Le contrôle du ministre de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par le service des lois sociales en agriculture.

    Le contrôle du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine.

    La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est soumise au contrôle prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du comité avec voix consultative.