Annexe I
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON
dans la classe exceptionnelle
ECHELON
correspondant dans la classe normale
1er échelon
11e échelon
2e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)
3e échelon
11e échelon avec majoration de 9 ans (1)
4e échelon
11e échelon avec majoration de 13 ans (1)
5e échelon
11e échelon avec majoration de 17 ans (1)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ÉCHELON
dans la classe exceptionnelle
ÉCHELON
correspondant dans la classe normale
1er échelon
10e échelon
2e échelon
11e échelon
3e échelon
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)
4e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)
5e échelon
11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe
(3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ansConformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON
dans la hors-classeECHELON
correspondant de la classe normale1er échelon
7e échelon
2e échelon
8e échelon
3e échelon
9e échelon
4e échelon
10e échelon
5e échelon
11e échelon
6e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
ÉCHELON
dans la hors-classe
ÉCHELON
correspondant dans la classe normale
1er échelon
8e échelon
2e échelon
9e échelon avec majoration de deux ans
3e échelon
10e échelon
4e échelon
11e échelon
5e échelon
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)
6e échelon
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1)
7e échelon
11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ansConformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.