Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 17

    a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ECHELON

    dans la classe exceptionnelle

    ECHELON

    correspondant dans la classe normale

    1er échelon

    11e échelon

    2e échelon

    11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)

    3e échelon

    11e échelon avec majoration de 9 ans (1)

    4e échelon

    11e échelon avec majoration de 13 ans (1)

    5e échelon

    11e échelon avec majoration de 17 ans (1)

    (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.

    b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :


    ÉCHELON

    dans la classe exceptionnelle

    ÉCHELON

    correspondant dans la classe normale

    1er échelon

    10e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    3e échelon

    11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

    4e échelon

    11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)

    5e échelon

    11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)

    (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois

    (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe

    (3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans

    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 - art. 3

    a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ECHELON
    dans la hors-classe

    ECHELON
    correspondant de la classe normale

    1er échelon

    7e échelon

    2e échelon

    8e échelon

    3e échelon

    9e échelon

    4e échelon

    10e échelon

    5e échelon

    11e échelon

    6e échelon

    11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)

    (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.

    b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :


    ÉCHELON

    dans la hors-classe

    ÉCHELON

    correspondant dans la classe normale

    1er échelon

    8e échelon

    2e échelon

    9e échelon avec majoration de deux ans

    3e échelon

    10e échelon

    4e échelon

    11e échelon

    5e échelon

    11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

    6e échelon

    11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1)

    7e échelon

    11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2)

    (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.

    (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans

    Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.