Article 12
Version en vigueur du 01/01/1949 au 09/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 09 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 16
A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :
A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.
L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949
DIMINUTION
de l'ancienneté de gradeDans la 6e classe
25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 5e classe
1 an 6 mois
Dans la 4e classe
1 an 6 mois
Dans la 3e classe
1 an 3 mois
Dans la 2e classe
1 an
Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans
6 mois
Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans
Néant
B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.
L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES
rangés au 31 décembre 1948DIMINUTION
de l'ancienneté de gradeDans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans
Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans
6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans
3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans
3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans
6 ans
Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans
6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948
C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.
Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.
D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.
1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.
Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.
Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :
a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;
b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;
c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.
2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.
Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.
a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;
b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.
E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.
L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1949 au 09/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 09 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 16
A titre transitoire, les dispositions des décrets des 10 septembre 1930, 27 novembre 1946 et 8 avril 1947 seront appliquées pour le classement des agents nommés élèves des écoles normales supérieures antérieurement au 1er janvier 1951 ;
Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 septembre 1930 seront également appliquées pour le classement des fonctionnaires de l'enseignement technique visés à l'article 7 ci-dessus, recrutés et titularisés avant la même date.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1949 au 09/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 09 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 16
Sont abrogés le décret du 12 avril 1922 relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, le décret du 27 novembre 1946 relatif au classement des fonctionnaires des collèges modernes et à la validation du temps de présence dans les Ecoles normales supérieures, le décret du 8 avril 1947 relatif au classement des professeurs et moniteurs d'éducation physique, les dispositions du décret du 10 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique en tant qu'elles concernent le personnel enseignant, administratif et de surveillance (les dispositions relatives aux secrétaires de direction et aux commis étant maintenues), les dispositions du décret du 15 septembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire en qu'elles concernent le personnel enseignant (les dispositions relatives aux inspecteurs primaires étant maintenues), les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance et toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1949Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949
Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet du 1er janvier 1949.