Article 4
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Lorsque le préemballeur remplit manuellement les emballages à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, conforme aux dispositions du point 3.1, il n'est pas requis de contrôle de la part du préemballeur, autre que la vérification régulière du réglage et des performances de cet instrument de pesage.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Lorsque la réalisation des préemballages s'effectue dans des conditions autres que celles prévues à l'article 4, le contrôle pratiquée par le préemballeur doit être effectué à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié, tel que défini à l'article 3, paragraphe 3.1 ou 3.2.
Ce contrôle doit être organisé de façon à être conforme aux critères de contrôle de qualité exposés notamment dans la mesure française NF X 06-031.
Le préemballeur doit tenir à la disposition des services de contrôle pendant au moins deux ans les documents où sont consignés les résultats des contrôles, afin d'attester que ces derniers, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
Article 6
Version en vigueur du 22/11/1978 au 29/08/1990Version en vigueur du 22 novembre 1978 au 29 août 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-29 art. 2 JORF 29 août 1990
Le contrôle décrit à l'article 5 ci-dessus peut être réduit dans l'un des cas suivants :
Utilisation de bouteilles récipients-mesures conformes aux prescriptions du décret n° 76-342 du 6 avril 1976 ;
Utilisation d'une trieuse pondérale conforme à la réglementation en vigueur et possédant une zone d'indécision nominale au plus égale au quart de l'erreur en moins tolérée sur le préemballage ;
Utilisation d'une doseuse de modèle approuvé dont la dispersion nominale est inférieure à deux fois l'erreur en moins tolérée sur le préemballage.
Toutefois, le préemballeur doit s'assurer que le contrôle réduit qu'il pratique assure la même garantie de conformité des préemballages aux dispositions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, que le contrôle prescrit à l'article 5.