Article 7
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Généralités.
Le contrôle défini aux articles 10 et 11 ne fait pas obstacle à tous les autres qui peuvent être exercés aux différents stades du commerce par les services compétents.
Par ailleurs, ce contrôle ne peut pas être assimilé à un contrôle de fabrication tel qu'il est prescrit aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/08/1990Version en vigueur depuis le 29 août 1990
Modifié par Arrêté 1990-07-29 art. 3 JORF 29 août 1990
Définitions
8.1. Lot :
Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu et faisant l'objet du contrôle.
L'effectif du lot est le nombre N de préemballages contenus dans cet ensemble.
L'effectif du lot est limité à 10.000 préemballages ; toutefois, lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, il est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela sans limitation d'effectif.
Pour des lots d'effectif inférieur à cent préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, s'effectue à 100%.
8.2. Echantillon :
L'échantillon est constitué par les préemballages prélevés au hasard dans le lot soumis au contrôle,
L'effectif de l'échantillon est le nombre n de préemballages qu'il contient.
8.3. Moyenne d'un échantillon :
C'est la moyenne arithmétique (formule non reproduite).
des contenus xi des n préemballages mesurés dans l'échantillon.
8.4. Estimateur de l'écart type :
On désigne sous ce nom le nombre "s" égal à la racine carrée du quotient par n - 1 de la somme des carrés des écarts entre les contenus mesurés dans l'échantillon et la moyenne /x desdits contenus, soit : (formule non reproduite)
8.5. Défectueux :
Tout préemballage dont le contenu est inférieur au contenu minimal toléré est appelé défectueux.
8.6. Acceptation d'un lot :
Le contrôle métrologique d'un lot de préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties :
Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon ;
Le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.
Le lot de préemballages est accepté si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation définis aux articles 10 et 11.
8.7. Contrôle destructif :
C'est un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Mesurage du contenu effectif des péemballages.
Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de pesage ou d'instruments de mesurage volumétriques ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la quantité nominale du préemballage.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Contrôle de la moyenne des contenus effectifs des péemballages d'un lot.
10.1. Cas des lots d'effectif supérieur ou égal à 100 :
Un lot de préemballages est accepté pour constrôle si la moyenne /x des contenus effectifs xi des n préemballages de l'échantillon est supérieure ou égale à la valeur :
(formule non reproduite)
Dans cette formule, on désigne par :
QN Quantité nominale des préemballages ;
n Nombre de préemballages de l'échantillon pour ce contrôle ;
s Estimation de l'écart type des contenus effectifs du lot ;
t (1 - alpha) Fractile d'ordre 0,995 de la variable de Student pour v = n - 1 degrés de liberté.
Les critères d'acceptation des lots pour le contrôle de la moyenne sont donnés dans le tableau ci-après, en fonction de la taille des lots et de la nature du contrôle destructif ou non destructif).
Contrôle non destructif :
Effectif du lot Effectif de l'échantillon Critères Acceptation Rejet 100 à 500 inclus. 30 /x ≥ à QN - 0,503 s /x < QN - 0,503 s supérieur à 500 50 /x ≥ QN - 0,379 s /x < QN - 0,379 s Contrôle destructif :
Effectif du lot Effectif de l'échantillon Critères Acceptation Rejet quel que soit l'effectif, supérieur ou égal à 100. 20 /x ≥ QN - 0,640 s /x < QN - 0,640 s 10.2. Cas des lots d'effectif inférieur à 100, soumis à un contrôle non destructif :
Dans ce cas le contrôle est effectué à 100 p. 100.
Un lot est accepté pour ce contrôle si la moyenne des contenus effectifs de tous les préemballages du lot est supérieure ou égale à la valeur de la quantité nominale.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/08/1990Version en vigueur depuis le 29 août 1990
Modifié par Arrêté 1990-07-29 art. 4 JORF 29 août 1990
Contrôle du nombre de défectueux.
11.1. Contrôle non destructif :
11.1.1. Plans d'échantillonnage double (lot d'effectif supérieur ou égal à 100).
Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan résumé par le tableau ci-après :
Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;
Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au première critère de rejet, le lot est rejeté ; Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.
Le nombre de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés :
Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;
Si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot est rejeté.
EFFECTIF DU LOT ECHANTILLONS NOMBRE DE DEFECTUEUX Ordre Effectif Effectif cumulé Critère d'acceptation Critère de rejet 100 à 500. 1er 30 30 1 3 2e 30 60 4 5 501 à 3.200 1er 50 50 2 5 2e 50 100 6 7 3.201 et plus 1er 80 80 3 7 2e 80 160 8 9 11.2. Contrôle destructif :
Le plan d'échantillonnage ci-dessous ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.
Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20 :
Si le nombre de défectueux est au plus égal à 1, le lot est accepté pour ce contrôle ;
Si le nombre de défectueux est supérieur à 1, le lot est rejeté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), le directeur des mines et le chef du service des instruments de mesure au ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.