Article 1
Version en vigueur du 22/11/1978 au 01/03/1980Version en vigueur du 22 novembre 1978 au 01 mars 1980
Abrogé par Arrêté 1980-02-25 art. 1 JONC 1er mars 1980
Pour les produits définis ci-dessous, les erreurs en moins tolérées sont égales à la moitié de celles figurant au tableau de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978.
a) Les produits solides ou ne s'écoulant pas facilement au stade de la vente mais pouvant être rendus suffisamment fluides lors du conditionnement, ne contenant pas d'élément solide ou gazeux apparent et dont le conditionnement se fait en une seule opération ;
b) Les produits pulvérulents ;
c) Les produits composés de pièces, morceaux ou grains dont la masse unitaire est au plus égale au sixième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la masse nominale du contenu du préemballage ;
d) Les produits pâteux faciles à étaler, dans la mesure où ces produits, une fois pesés ou conditionnés, ne sont plus traités ou subissent un traitement qui ne modifie pas leur quantité effective.
Toutefois, ne sont pas concernés par le présent article les produits dont la masse nominale ou le volume nominal sont inférieurs à 25 grammes ou 25 millilitres, les produits liquides et les produits dont les propriétés rhéologiques (par exemple la fluidité, la viscosité) ou la masse volumique lors de l'écoulement ne peuvent être maintenues suffissamment constantes par des moyens techniques appropriés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993
Modifié par Arrêté 1993-03-24 art. 1 JORF 1er avril 1993
Inscriptions et marquage.
Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :
2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :
6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;
4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;
3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;
2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,
suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.
2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté.
Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes :
- leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention "EMB" si une autre adresse figure sur l'étiquetage ;
- l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention "EMB" et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente.
2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.
Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).
(1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/11/1978Version en vigueur depuis le 22 novembre 1978
Le préemballeur ou l'importateur doit effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié.
En particulier, en application de l'article 6 du décret n° 76-279 du 19 mars 1976 relatif aux doseuses, lorsqu'une doseuse est employée pour le mesurage des préemballages, un instrument légal approprié doit également être employé pour en contrôler le réglage.
Le contrôle effectué par le préemballeur ou l'importateur doit être organisé de façon à garantir que les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 sont respectées.
L'instrument légal de contrôle utilisé peut être :
3.1. Un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, approuvé en classe de précision II ou III et portant les marques de vérification.
Cet instrument doit avoir un échelon d'indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler.
En pratique, le tableau ci-dessous donne les plages d'utilisation admises des balances de contrôle :
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,1.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : quelle que soit la quantité nominale.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,2.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,5.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 1.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 200 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 2.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 2 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 5.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 5 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 10.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 20.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 20 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 50.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 kg.
3.2. Une jauge étalonnée par le service des instruments de mesure ou par un laboratoire agréé par le service des instruments de mesure.