Article 4
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les différents corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air sont les suivants :
- le corps des sous-officiers du personnel navigant ;
- le corps des sous-officiers du personnel non navigant spécialiste ;
- le corps des sous-officiers du personnel non navigant du service général.
Dans chacun de ces corps, il peut être créé différentes spécialités.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Le statut des différents corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air est provisoirement celui fixé par la loi du 30 mars 1928 sur le statut des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, compte tenu des dispositions suivantes :
Les promotions au choix dans le grade se sergent-chef et dans les grades supérieurs ne peuvent être prononcées qu'en faveur du personnel figurant sur une liste d'aptitude sur laquelle il n'est inscrit qu'après avoir subi avec succès un examen dont les épreuves sont particulières à chacun des corps de sous-officiers ;
Les sous-officiers du personnel navigant perçoivent une solde à l'air et, le cas échéant, une prime pour services aériens exceptionnels, dans les conditions fixées par l'article 41 de la présente loi.
Leur aptitude physique aux emplois du personnel navigant fait l'objet d'un examen médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les sous-officiers du corps des sous-officiers du personnel navigant proviennent en principe du personnel recruté par voie de concours et formé à l'école des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air.
Les sous-officiers du corps des sous-officiers du personnel non navigant spécialiste proviennent en principe du personnel recruté par voie de concours et formé à l'école d'apprentis mécaniciens de l'armée de l'air.
Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers du personnel navigant peuvent, dans des conditions fixées par décret, être versés dans un corps des sous-officiers du personnel non navigant.
Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers du personnel non navigant spécialiste peuvent, dans des conditions également fixées par décret, être versés dans le corps des sous-officiers du personnel non navigant du service général.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
L'avancement des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air a lieu dans chaque corps de sous-officiers.