Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul ne peut être nommé caporal s'il n'a servi au moins cinq mois comme soldat.

    Cette durée peut toutefois être réduite à trois mois pour les soldats remplissant l'une des conditions suivantes :

    1° Les soldats ayant acquis un brevet donnant accès dans le personnel navigant ou dans le personnel spécialiste breveté ;

    2° Les soldats pourvus d'un des brevets de préparation au service de l'armée de l'air ;

    3° Les soldats qui, n'ayant pas réussi au concours du brevet de préparation aérienne militaire supérieure, ont cependant obtenu des notes dont la moyenne dépasse un nombre fixé chaque année par le ministre de l'air ;

    4° Les soldats ayant suivi le peloton préparatoire aux pelotons d'élèves officiers de réserve.

    Peuvent être nommés caporaux-chefs les caporaux qui comptent trois mois de service effectif dans leur grade.

    Les soldats remplissant l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du présent article peuvent cependant, dans la limite des places disponibles, être nommés directement caporaux-chefs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul ne peut être sergent s'il n'a accompli une année de service actif et s'il ne compte au moins trois mois de service comme caporal-chef ou six mois comme caporal.

    Toutefois, les militaires de l'armée de l'air qui sortent d'un peloton d'élèves officiers de réserve peuvent être nommés sergents sans passage préalable par le ou les grades inférieurs.

    Il en est de même pour les militaires de l'armée de l'air ayant accompli six mois de service actif et titulaires d'un des brevets donnant accès dans le personnel navigant.