Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Le statut des différents corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air est provisoirement celui fixé par la loi du 30 mars 1928 sur le statut des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, compte tenu des dispositions suivantes :

Les promotions au choix dans le grade se sergent-chef et dans les grades supérieurs ne peuvent être prononcées qu'en faveur du personnel figurant sur une liste d'aptitude sur laquelle il n'est inscrit qu'après avoir subi avec succès un examen dont les épreuves sont particulières à chacun des corps de sous-officiers ;

Les sous-officiers du personnel navigant perçoivent une solde à l'air et, le cas échéant, une prime pour services aériens exceptionnels, dans les conditions fixées par l'article 41 de la présente loi.

Leur aptitude physique aux emplois du personnel navigant fait l'objet d'un examen médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté.