Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Sont autorisés à voter par correspondance les salariés qui, du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se trouvent éloignés du lieu de vote et ceux qui sont en situation d'absence régulière.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le vote par correspondance peut également être organisé dans les entreprises ou les établissements qui ont mis en place ce mode de vote pour les élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu, ainsi que dans les entreprises ou les établissements qui ne pourraient, en raison de leur éloignement, transmettre les procès-verbaux des opérations électorales dans les délais impartis par le présent décret.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    La liste des salariés admis à voter par correspondance est arrêtée par le chef d'entreprise et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le chef d'entreprise fait parvenir à chaque électeur admis à voter par correspondance huit jours au moins avant la date du scrutin :

    1° Un bulletin de chaque liste et une enveloppe électorale correspondant à la catégorie de l'électeur, ainsi que les propositions d'orientation annexées aux listes ;

    1° Une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance".

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi et adresse celle-ci, après y avoir porté ses nom et prénoms et l'avoir signée, au président du bureau de vote destinataire du suffrage sous couvert du chef d'entreprise ou d'établissement.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le jour du scrutin, les plis portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance" sont remis par le chef d'entreprise ou d'établissement au président du bureau de vote.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis qui ont été remis correspond au nombre des électeurs inscrits admis à voter par correspondance.

    Si une différence est constatée, mention en est portée par le président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du nom de l'électeur et vérifie que l'enveloppe d'envoi est signée. Après émargement, il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

    Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.