Article 37
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations de vote.
Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites au procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Article 38
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
Article 39
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que chaque urne est vide ; elle est fermée à clé par le président qui conserve la clé jusqu'à la fin du scrutin.
Article 40
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Pendant la durée des opérations électorales, une copie de la liste d'émargement reste déposée sur la table de vote.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité et après avoir, s'il y a lieu, fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chaque liste correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et, muni de ces documents, se rend seul dans l'isoloir.
L'électeur fait ensuite constater par le président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; si l'électeur est ingénieur, chef de service, cadre administratif, commercial ou technique assimilé sur le plan de la classification, le bureau vérifie qu'il est inscrit ou en droit d'être inscrit en cette qualité.
L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 42
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le vote de chaque électeur est constaté par les signatures ou paraphes de l'un des membres du bureau et du votant, apposés sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur.
Article 43
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 44
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret.
Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.
Article 45
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les électeurs ou par les délégués des listes.
Article 46
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, en présence des électeurs, par un secrétaire choisi par le bureau. Il est signé par les membres du bureau.
Article 47
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Lorsque les opérations électorales ont lieu dans plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par chaque bureau et les procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessus. Le président et les membres de chaque bureau transmettent sans délai, sous pli cacheté, les exemplaires du procès-verbal à un bureau centralisateur, qui opère aussitôt le recensement général des votes dans chaque bureau de vote.
Le bureau centralisateur est composé de la même façon que les bureaux de vote.
Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.
Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs et des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur.
Article 48
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bureau de vote, ou le bureau centralisateur de chaque établissement transmet sans délai sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur d'entreprise chargé d'opérer le recensement général des votes dans chaque établissement.
Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, le bureau centralisateur d'entreprise est composé de trois à cinq salariés désignés par le chef d'entreprise après consultation des mandataires de chaque liste.
Pour assurer pendant les opérations de recensement les fonctions définies au deuxième alinéa du présent article, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.
La présidence du bureau appartient au membre le plus âgé.
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des membres. Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.
Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur de l'entreprise.
Article 49
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Lorsqu'une entreprise comporte des filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi susvisée, les bureaux de vote ou les bureaux centralisateurs de cette entreprise et de chaque filiale transmettent sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur interentreprises chargé d'opérer le recensement général des votes dans l'entreprise et ses filiales.
La composition du bureau centralisateur interentreprises est la même que celle du bureau centralisateur d'entreprise. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 48 du présent décret sont applicables.
Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur interentreprises.
Article 50
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
L'attribution des sièges et la désignation des élus s'effectuent selon les règles applicables à la désignation des élus au comité d'entreprise, sous réserve des adaptations suivantes.Afin d'attribuer le siège réservé aux cadres au sens de l'article 16 de la loi susvisée, il est procédé d'abord au dépouillement des voix des cadres. Dans la liste qui a obtenu le plus de voix chez les cadres, le siège est attribué au premier cadre dans l'ordre de présentation de la liste, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 16 de ladite loi relatives aux ratures.
Si la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix chez les cadres ne comporte pas de candidat appartenant à cette catégorie, le siège est attribué à la liste comportant un tel candidat la mieux placée après celle à laquelle il devait être normalement attribué.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix chez les cadres, le cadre déclaré élu est celui qui a individuellement obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux cadres ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé des deux est déclaré élu.
Le siège de cadre ainsi attribué, il est ensuite procédé au dépouillement des autres bulletins, puis à la répartition des sièges, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en tenant compte de l'ensemble des suffrages exprimés par les électeurs cadres et non cadres. Si la liste bénéficiaire du siège réservé au cadre se voit attribuer un ou plusieurs sièges selon ce mode de calcul, le siège réservé au cadre s'impute sur le ou les sièges obtenus par cette liste.
Article 51
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Dans les entreprises qui ne comportent pas d'établissement, le résultat est proclamé publiquement dès la signature du procès-verbal par le président du bureau de vote ou par le président du bureau centralisateur.
Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.
Article 52
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Dans les entreprises qui comportent plusieurs établissements, le procès-verbal récapitulatif est établi dans les trois jours du scrutin. Dès la signature de ce procès-verbal, le résultat est proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur d'entreprise.
Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise et dans ses établissements. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.
Article 53
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Dans les entreprises qui comportent une ou plusieurs filiales, le procès-verbal récapitulatif est établi dans les cinq jours du scrutin. Dès la signature de ce procès-verbal, le résultat est proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur interentreprises.
Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise et dans chacun de ses établissements ainsi que dans les filiales et dans leurs établissements. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.
Article 54
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Sont autorisés à voter par correspondance les salariés qui, du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se trouvent éloignés du lieu de vote et ceux qui sont en situation d'absence régulière.
Article 55
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le vote par correspondance peut également être organisé dans les entreprises ou les établissements qui ont mis en place ce mode de vote pour les élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu, ainsi que dans les entreprises ou les établissements qui ne pourraient, en raison de leur éloignement, transmettre les procès-verbaux des opérations électorales dans les délais impartis par le présent décret.
Article 56
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
La liste des salariés admis à voter par correspondance est arrêtée par le chef d'entreprise et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Article 57
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le chef d'entreprise fait parvenir à chaque électeur admis à voter par correspondance huit jours au moins avant la date du scrutin :
1° Un bulletin de chaque liste et une enveloppe électorale correspondant à la catégorie de l'électeur, ainsi que les propositions d'orientation annexées aux listes ;
1° Une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance".
Article 58
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi et adresse celle-ci, après y avoir porté ses nom et prénoms et l'avoir signée, au président du bureau de vote destinataire du suffrage sous couvert du chef d'entreprise ou d'établissement.
Article 59
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le jour du scrutin, les plis portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance" sont remis par le chef d'entreprise ou d'établissement au président du bureau de vote.
Article 60
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis qui ont été remis correspond au nombre des électeurs inscrits admis à voter par correspondance.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.
Article 61
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du nom de l'électeur et vérifie que l'enveloppe d'envoi est signée. Après émargement, il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte.
Article 62
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Article 63
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.