Article 75
La commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi susvisée est instituée, le cas échéant, par le chef d'établissement, après consultation des personnes physiques ou morales ayant vocation à y siéger ou à y être représentées.
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Française
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La commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi susvisée est instituée, le cas échéant, par le chef d'établissement, après consultation des personnes physiques ou morales ayant vocation à y siéger ou à y être représentées.
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