Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est remplacé par les dispositions suivantes :
" L’officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée."
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Le 5° de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifiée comme suit :
" 5° L’interdiction temporaire."
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
I- Dans les articles 4, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, et 43 alinéas 1er et 2, de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, le mot "suspension" est remplacé par le mot "interdiction" , ou le mot "suspendu" par le mot "interdit" .
II- Dans les articles 32 et 34, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots "interdit temporairement" ou "interdire temporairement" sont remplacés par les mots "suspendu provisoirement" ou "suspendre provisoirement".
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Il est inséré, entre les articles 6 et 7 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1 – Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu’il a fait délivrer à l’officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l’officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification."
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 10 – L’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.
Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages-intérêts."
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 20 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 20 – La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office."
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 23 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 23. – Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci."
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 27 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 27 – L’administrateur d’un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l’office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l’étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives."
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 28 de l’ordonnance du 28 juin1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 28 – Si les produits de l’office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d’appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er, l’organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l’office d’ordonner la fermeture de l’étude.
Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l’alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l’officier public ou ministériel interdit ou destitué."
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 32 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est complété par l’alinéa suivant :
" En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l’officier public ou ministériel à raison de ses fonctions."
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’alinéa 1er de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 20."
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Art. 34
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’alinéa 1er de l’article 35 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :
" Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.
" La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 32 si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée."
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Art. 36
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 37 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 37. – Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel par l’officier public ou ministériel intéressé.
" Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 10 peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur de la République ou par l’officier public ou ministériel intéressé.
" Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s’il a cité l’intéressé directement devant cette juridiction ou s’il est intervenu à l’instance.
" L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts
" Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l’article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d’une chambre de discipline frappée d’appel dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, la cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé."
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
L’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 45 – Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions sauf s’il peut justifier d’un cas de force majeure.
" Peut également être déclaré démissionnaire d’office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l’officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l’officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l’exercice normal de ses fonctions.
" L’empêchement ou l’inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s’il est présent, l’officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat.
" La démission d’office ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites disciplinaires contre l’officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée."
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974
Les articles 22 et 30 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont abrogés.