Article 53
Version en vigueur du 31/12/1989 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 01 janvier 2000
Abrogé par Loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 - art. 75 (P)
Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France".
Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;
- les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;
- les produits de cessions ;
- les recettes exceptionnelles.
2° En dépenses:
- les aides destinées au financement de logements à usage locatif à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ,
- l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
- l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux services de l'Etat libérant des immeubles en région Ile-de-France ;
- les subventions d'investissement en matière de transports collectifs en Ile-de-France ;
- les investissements sur le réseau routier national en Ile-de-France ;
- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;
- les restitutions de fonds indûment perçus ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article modificateur
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article modificateur
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article modificateur
Article 57
Version en vigueur du 31/12/1989 au 18/01/2001Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 18 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 24
I. - L'Office national de la navigation est chargé de la gestion du fonds de déchirage prévu au 1 de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 1101-89 du Conseil des communautés européennes du 27 avril 1989.
La valeur des produits de récupération des bateaux déchirés en application du 4 de l'article 7 du règlement C.E.E. n° 1102-89 de la Commission des communautés européennes du 27 avril 1989 est attribuée au fonds, déduction faite des frais engagés. Si cette valeur est inférieure au montant des frais, le propriétaire du matériel ou ses ayants droit reste débiteur de la différence.
Les bateaux captifs au sens du b du 2 de l'article 2 du règlement n° 1101-89 précité et les bateaux affectés au transport public de marchandises générales d'un port en lourd de moins de 450 tonnes ne sont pas soumis au dit règlement.
II. - L'Office national de la navigation est chargé de la gestion d'un fonds dit "fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises" réservé aux bateaux français affectés au transport public de marchandises générales qui sont ou captifs ou d'un port en lourd de moins de 450 tonnes.
Ce fonds a pour objet de financer des primes de déchirage dans des conditions fixées par décret.
Il est alimenté par une taxe acquittée par les propriétaires des bateaux concernés, égale à :
- 4,20 F par tonne de port en lourd pour les automoteurs ;
- 2,94 F par tonne de port en lourd pour les barges.
Cette taxe est due annuellement, la période d'imposition s'étendant du 15 janvier de chaque année au 14 janvier de l'année suivante. Elle est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en service du bateau. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en service a lieu entre le 1er décembre et le 14 janvier.
III. - L'Office national de la navigation établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, les cotisations et contributions au fonds de déchirage et les taxes alimentant le fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises.
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article modificateur
Article 59
Version en vigueur depuis le 31/12/1989Version en vigueur depuis le 31 décembre 1989
A modifié les dispositions suivantes
Cette disposition est applicable aux traitements et soldes perçus au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1989.
Article 60
Version en vigueur depuis le 31/12/1989Version en vigueur depuis le 31 décembre 1989
A compter du 1er janvier 1990, les droits et obligations de la société de développement de véhicules automobiles (Sodéva) sont transférés à l'Etat.
Article 61
Version en vigueur depuis le 31/12/1989Version en vigueur depuis le 31 décembre 1989
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°89-270 DC du 29 décembre 1989.]