Article 36
Version en vigueur depuis le 02/08/1989Version en vigueur depuis le 02 août 1989
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989).
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur du 04/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 août 1989 au 01 janvier 2001
La présente loi, à l'exception de son article 37 ainsi que la loi du 28 mars 1885 précitée sont applicables dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 43
Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989
La Commission des opérations de bourse, dans sa composition existant à la date de la publication de la présente loi exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée dans sa rédaction en vigueur à la même date jusqu'à l'installation de la commission dans la composition prévue par la présente loi. La date de l'installation est constatée par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au Journal officiel de la République française. Les articles 6 et 13 de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.Article 44
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
A l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'une société ayant son siège sur le territoire de la République française et dont les actions sont admises à la cote officielle, et dans les quinze jours suivant la publication de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 233-8 du code de commerce, toute personne informe simultanément cette société et le conseil des bourses de valeurs du nombre de droits de vote qu'elle détient.
L'information n'est requise que des personnes, agissant seules ou de concert, détenant 5 % ou plus des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Elle s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 sauf si une déclaration préalable conforme a déjà été faite.
Le conseil des bourses de valeurs informe le public de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 5 %.