Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

    Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

    Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante.

    En cas de refus, la décision de la Commission des opérations de bourse est motivée.

    L'agrément de la Commission des opérations de bourse est accordé après avis d'une commission qui comprend cinq membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, comme suit :

    - un membre représentant le conseil des bourses de valeurs, sur proposition du président de ce conseil ;

    - un membre représentant le conseil du marché à terme, sur proposition du président de ce conseil ;

    - un membre représentant l'organisme représentatif des établissements de crédit, sur proposition du président de cet organisme ;

    - deux gérants de portefeuille, après consultation de la profession.

    Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément et de contrôle de l'activité des gérants de portefeuille.

    La Commission des opérations de bourse peut, par une décision motivée, retirer l'agrément d'un gérant de portefeuille.



    Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
    1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
    2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

    Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 23 de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.

  • Seront punis des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ou toute personne qui exercent une activité de gestion de portefeuille en violation des articles 23 et 24.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

    La loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille est abrogée.

    Toutefois, elle demeure applicable aux personnes titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière à la date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu l'agrément visé à l'article 23 et au plus tard jusqu'au 31 mars 1990.

    Le défaut d'agrément à la date du 31 mars 1990 entraîne l'obligation pour les personnes visées à l'alinéa précédent de cesser leurs activités et, pour les personnes morales, de prononcer leur dissolution et d'entrer en liquidation.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes