Article 96
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
Il est créé une dotation générale de décentralisation inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.
Article 97
Version en vigueur du 09/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :
- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
- les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
- les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
Article 98
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
I - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.