Article 94
Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 66 () JORF 5 février 1995Les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences définis par le titre II de la présente loi et par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.Conformément à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées. Ces ressources assurent la compensation intégrale des charges transférées.
le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. " La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.
" Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la présente loi et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens du premier alinéa de l'article 5, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.
" Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par la présente loi et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.
" Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales. "
Article 95
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
A cet effet, interviendra en 1985 la régularisation du montant des transferts de ressources pris en compte en 1984 dans la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétence réalisés en 1984, sous forme de diminution des transferts de ressources dus en 1985 à ces collectivités.
Article 95-1
Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Création Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 1 () JORF 10 janvier 1986
Lorsque le produit perçu par l'Etat en 1983, au titre des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière transférés en application du paragraphe I de l'article 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, est supérieur de 15 p. 100 au moins à la moyenne du produit des mêmes droits pour les années 1981 et 1982, le montant des droits à compensation des départements sera majoré au titre de l'exercice 1984 d'une somme qui ne pourra être inférieure à vingt-cinq millions de francs.
Cette augmentation de droits à compensation est répartie entre les départements, pour 40 p. 100 au prorata de la perte de dotation générale de décentralisation ou de l'accroissement de l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée en application du deuxième alinéa de l'article 95, et pour 60 p. 100 au prorata de l'importance de cette perte ou de cet accroissement par rapport aux droits à compensation du département.
La somme ainsi obtenue est ajoutée à la dotation générale de décentralisation du département ou vient en déduction de l'ajustement ci-dessus mentionné.
Article 96
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
Il est créé une dotation générale de décentralisation inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.
Article 97
Version en vigueur du 09/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :
- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
- les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
- les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
Article 98
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
I - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
Article 99
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
I - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.
II - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de
l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.
III - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.
Article 100
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
Le rapport mentionné à l'article 25 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :compétences, formulera des propositions pour assurer la compensation des charges nouvelles supportées par les départements de la région de Corse en application de la présente loi et de la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et qui ne seront pas compensées par les transferts d'impôts prévus à l'article 99 ci-dessus.
Une loi de finances déterminera les modalités de cette compensation avant le 31 décembre 1983 *date*.
Article 101
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-1352 du 20 décembre 1985 - art. 1 () JORF 21 décembre 1985
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation globale d'équipement des communes".
Ce chapitre regroupe les crédits de subventions d'investissement de l'Etat aux communes et à leurs groupements à caractère administratif déterminés par la loi de finances.
Article 102
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
I - La globalisation des subventions d'investissement de l'Etat aux communes s'effectue au cours d'une période de trois années à compter de la publication de la présente loi.
II - Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans les conditions prévues à l'article 108.
Article 103
Version en vigueur du 31/12/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 33 () JORF 31 décembre 1995La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, entre :
" - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
" - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
" Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
" Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
" Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108.
" Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. "
Article 103 bis
Version en vigueur du 23/07/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Loi n°85-1352 du 20 décembre 1985 - art. 3 () JORF 21 décembre 1985
Création Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 69 () JORF 23 juillet 1983Les syndicats communautaires d'aménagement et la commune du Vaudreuil bénéficient des subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans le budget de l'Etat et de la dotation spécifique en matière d'équipement individualisée dans la loi de finances ; ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques visées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement des communes.
Article 103-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 1995
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 116 ()
Pour la fixation du montant des crédits de la dotation globale d'équipement affectés à chacune des deux parts mentionnées à l'article 103, un préciput est constitué au profit des groupements, après prélèvement de la dotation prévue au premier alinéa de l'article 104-1. La part de ce préciput dans la dotation globale d'équipement des communes est égale au rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements et le montant total pour la même année des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements.
Le montant de ce préciput est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements susceptibles de bénéficier de la première ou de la seconde part de la dotation.
Le montant des crédits restant est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement pour 50 p. 100 au profit de la première part et pour 50 p. 100 au profit de la seconde part. Ces proportions sont révisées à l'issue de chaque période d'exercice du droit d'option prévue à l'article 103. "
Le montant des crédits affectés à chacune des deux parts en application des dispositions de l'alinéa précédent est ensuite augmenté des crédits correspondant aux groupements par application de dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Article 103-2
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 1995
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 115 (V)
Les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des communes sont répartis chaque année, après prélèvement d'une fraction affectée aux majorations prévues au deuxième alinéa, entre l'ensemble des bénéficiaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 103 au prorata des dépenses d'investissement qu'ils réalisent directement telles qu'elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La fraction des crédits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, dont le montant est défini chaque année par décret, pris après avis du comité des finances locales, sert à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, et des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes, ainsi que la dotation revenant aux communautés urbaines, aux districts et aux autres groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Le montant de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal et le taux de la majoration au titre des groupements sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant au taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués aux bases respectives desdites taxes par le groupement auquel elle appartient. "
Article 103-3
Version en vigueur du 31/12/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 33 () JORF 31 décembre 1995Un préciput est constitué au profit des groupements par application à la somme des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. ;
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux groupements sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. ;
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Article 103-4
Version en vigueur du 31/12/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 33 () JORF 31 décembre 1995Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
2° Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. ;
Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. ;
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents de groupements de communes appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1°, 2° ci-dessus.
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la présente loi.
La commission prévue par le présent article n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 103-5
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 1995
Abrogé par Loi - art. 33 ()
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 115 (V)Les opérations ou tranches d'opérations en cours à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 lorsqu'elles ont été entreprises par des communes ou des groupements bénéficiant jusqu'alors de la première part de la dotation globale d'équipement, peuvent faire l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution d'une subvention au titre de la seconde part prévue à l'article 103-3, si ces communes ou groupements cessent de relever de la première part.
En aucun cas les opérations ou tranches d'opérations en cours lors d'un renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 ne peuvent bénéficier de la première part de la dotation globale d'équipement lorsqu'elles ont auparavant donné lieu à l'attribution d'une subvention prévue à l'article 103-3.
Article 103-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°85-1352 du 20 décembre 1985 - art. 4 () JORF 21 décembre 1985Les syndicats d'agglomération nouvelle et la commune du Val-de-Reuil bénéficient des subventions d'équipement et de la dotation spécifique en matière d'équipement, individualisées dans la loi de finances. Ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.