Article 13
Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 10 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.
Article 14
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.
La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.
L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.
Article 15
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.
Article 16
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 11 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.Article 18
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions.Article 19
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 12 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998La chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel tient se réunions au siège de la cour.
La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Article 21
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998La chambre siégeant en comité mixte est composée :
1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est avoué, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est avoué.
En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, cet avoué est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de la compagnie.
En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Article 22
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 17 () JORF 24 mai 1998Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'avoué de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte :
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte.
La chambre nationale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat, peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Article 22 A
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Les listes de candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 22, 4e alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.
Article 22 B
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans, ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 22-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de la compagnie. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
Article 23
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur général.
Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président, ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 17 ci-dessus.
Les avoués sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.
Article 24
Version en vigueur du 30/12/2006 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 30 décembre 2006Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles.
La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.
La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.
La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ainsi qu'un état du montant des produits bruts de chacun des offices de la compagnie sont adressés à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Article 25
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 14 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :
a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;
d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;
e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;
f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;
g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;
h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;
i) La souscription des déclarations et le paiement des impôt s et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.
Article 26
Version en vigueur du 30/12/2006 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 30 décembre 2006Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Article 27
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 15 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.
Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.
Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi.
Article 28
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Article 29
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Article 30
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un avoué ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Article 31
Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.