Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

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Article 19

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 8

Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.