Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

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Article 18

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 7

Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.

Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions.