Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral.

    Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

    Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40.000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales.

    Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p. 100 de la population moyenne des circonscriptions du département.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Dans le délai prévu à l'article 5, le gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, après avis de l'assemblée territoriale compétente, deux circonscriptions sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et deux circonscriptions sur celui de la Polynésie française.



    L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    " IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Avant d'être transmis au Conseil d'Etat, les projets d'ordonnance sont soumis pour avis à une commission qui comprend :

    1. Deux conseillers d'Etat désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

    2. Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

    3. Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

    La commission siège auprès du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des départements métropolitains, et auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit des départements et territoires d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Son avis est rendu public.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Le projet de loi portant ratification des ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986 *date limite*.