Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.

En vigueur depuis le 12/07/1986En vigueur depuis le 12 juillet 1986

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Article 7

Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

Avant d'être transmis au Conseil d'Etat, les projets d'ordonnance sont soumis pour avis à une commission qui comprend :

1. Deux conseillers d'Etat désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2. Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3. Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

La commission siège auprès du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des départements métropolitains, et auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit des départements et territoires d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Son avis est rendu public.