Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    A compter du 1er janvier 1986, l'Etat prend en charge des dépenses relatives au fonctionnement de l'administration préfectorale et à l'équipement des préfectures et sous-préfectures dans les conditions définies ci-après.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    A partir du 1er janvier 1986, les départements et les régions ne sont plus tenus d'assurer les prestations qui leur incombaient du fait des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour le fonctionnement de l'administration préfectorale et l'équipement des préfectures et sous-préfectures, et qui font l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la présente loi.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    Les immeubles ou parties d'immeubles départementaux et régionaux abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition de l'Etat à titre gratuit à compter du 1er janvier 1986. L'Etat prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice aux lieu et place du propriétaire.

    Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration préfectorale. L'Etat assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

    L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, ainsi que, le cas échéant, les biens meubles, est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    L'Etat est substitué aux départements et aux régions dans leurs droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par l'Etat.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

    L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration départementale ou régionale est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.

  • Article 16

    Version en vigueur du 16/10/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 16 octobre 1985 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    Une convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional, d'autre part, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.

    Cette convention est passée dans un délai d'un mois suivant la publication de la présente loi. Elle prend effet après approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

    Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus, il est fait application des règles suivantes :

    1° Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif 1985 du département ou de la région ou, pour les quatre départements ayant fait l'objet de la prise en charge expérimentale prévue par l'article 78 de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, sur la base du compte administratif de 1984 actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements ;

    2° Le montant des dépenses d'acquisition de matériels et de travaux d'entretien et de grosses réparations des immeubles est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices extérieurs ; à défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des dix dernières années ;

    3° L'évaluation prend en compte les conséquences financières des décisions intervenues avant le 31 décembre 1985 qui n'ont pas été traduites en année pleine au cours de l'exercice ;

    4° Il est tenu compte des décisions d'inscription budgétaire prises après avis des chambres régionales des comptes en application de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et des jugements des juridictions administratives, dont les effets ne figurent pas dans le compte administratif de l'exercice.

    Les conditions dans lesquelles sera prise en compte la taxe à la valeur ajoutée feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    A défaut de convention, un décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.

    Le montant des dépenses fixé par le décret ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants.

    Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1985.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    Le montant des dépenses déterminé dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour 1986.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 109 () JORF 31 décembre 1987

    En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses énumérées aux articles 17 et 18 de la présente loi, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements et aux régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, est diminué d'un montant égal aux sommes nécessaires en 1986 pour le financement des prestations que ces départements et régions fournissaient à ce titre, antérieurement à la prise en charge par l'Etat de ces frais. Cette diminution du montant de la dotation générale de décentralisation ou du produit de la fiscalité transférée au département est réalisée à titre définitif.

    En 1986, les crédits inscrits au budget de l'Etat pour le financement des dépenses mentionnées aux articles 17 et 18 ci-dessus sont égaux au montant des sommes ainsi prélevées.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985

    Le montant des dépenses d'équipements immobiliers autres que les dépenses qui sont mentionnées aux articles 17 et 18 ci-dessus, et qui ont été réalisées par les départements et les régions pour les préfectures et les sous-préfectures au cours des dix dernières années, est constaté par l'Etat, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences.

    Le montant moyen annuel de ces dépenses actualisées en valeur 1986 est prélevé sur la dotation générale de décentralisation des départements et des régions du même exercice. Cette diminution du montant de la dotation générale de décentralisation est réalisée à titre définitif.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles est diminuée la dotation générale de décentralisation de chaque département ou région ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département ou à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.